Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-17.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.356

Date de décision :

19 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société CONSTRUCTION METALLIQUE MODERNE, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit : 1°) de la société anonyme ALSTHOM ATLANTIQUE, établissements de Nantes ACB, dont le siège social est à Paris (16e), ..., 2°) de M. Y..., architecte, demeurant à Saint-Herblain (Loire atlantique), rue de la Rivaudière, 3°) de M. Z..., architecte, demeurant à Saint-Herblain (Loire atlantique), rue de la Rivaudière, 4°) de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ..., 5°) de la compagnie d'assurances LA FONCIERE, société anonyme dont le siège social est ... des Victoires, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de M. X... ès qualités, de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom Atlantique, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Foncière, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre MM. Y... et A... et la Mutuelle des architectes de France ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société La Foncière dont la demande en ce sens a été formée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Construction métallique moderne (la société CMM) a été chargée de l'exécution des menuiseries d'un immeuble édifié pour le compte de la société Alsthom ; que celle-ci, faisant état de malfaçons affectant cette partie de l'ouvrage, a assigné M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société CMM, en paiement de diverses sommes ; qu'elle a, en outre, assigné la compagnie La Foncière, assureur de la société CMM, sans toutefois formuler de demande en paiement contre cette compagnie ; que le syndic a opposé la suspension des poursuites individuelles ; Attendu qu'après avoir exactement retenu, par motifs adoptés, qu'aucune condamnation à paiement ne pouvait intervenir contre la société CMM en raison de la suspension des poursuites individuelles découlant de la procédure de liquidation des biens, et "rejeté en l'état" comme nouvelle en cause d'appel la demande formée contre la compagnie La Foncière, la cour d'appel a déclaré la société CMM responsable des désordres affectant l'immeuble de la société Alsthom ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que le créancier d'un débiteur en liquidation des biens doit se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, quand bien même ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit, la cour d'appel a violé, par fausse application les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la société Construction métallique moderne contractuellement responsable des désordres affectant l'immeuble de la société Alsthom Atlantique, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables en l'état les demandes dirigées contre la société Construction métallique moderne ; Condamne la société Alsthom Atlantique, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz