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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-60.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.338

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Chimie du Haut-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Guebwiller (elections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat Force Ouvrière du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sevylor, dont le siège est ... Buhl, 3°/ de M. Gérard L..., 4°/ de M. Claude B..., 5°/ de M. Mohamed D..., 6°/ de Mme Charlotte G..., 7°/ de Mme Christiane J..., 8°/ de Mme Vita K..., 9°/ de M. Jean D'Y..., 10°/ de M. Jean X..., 11°/ de Mme Marie-Paule Z..., 12°/ de Mme Jeanne M..., 13°/ de M. Ahmed N..., 14°/ de Mme Marguerite A..., 15°/ de Mme Françoise H..., 16°/ de Mme Annette E..., 17°/ de M. Antoine I..., 18°/ de M. Nicolas F..., 19°/ de Mme Gabrielle C..., tous domiciliés à la société Sevylor, rue du Colonel-Bouvet, 68530 Buhl, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Chimie du Haut-Rhin, de Me Cossa, avocat du syndicat Force Ouvrière du Haut-Rhin, de M. D'Y..., de M. X..., de Mme Z..., de Mme M..., de M. N..., de Mme H..., de Mme E..., de M. I..., de M. F... et de Mme C..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT Chimie du Haut-Rhin fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Guebwiller, 23 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel et du Comité d'entreprise qui se sont déroulées le 23 mai 1996 au sein de la société Sevylor, alors, selon le moyen, que la diffusion d'un tract contenant des allégations diffamatoires à l'encontre d'un syndicat, de ses élus ou de ses candidats le jour même du scrutin, auquel ces derniers n'ont pu répondre, porte atteinte au déroulement normal des élections et à la loyauté du scrutin et constitue une irrégularité ayant nécessairement eu une influence sur les élections et entraînant leur annulation; qu'en relevant qu'en diffusant ce tract, le syndicat F.O. avait manifestement outrepassé les limites admissibles du débat électoral, mais en refusant néammoins d'annuler les élections au motif que ce tract n'avait pas pu fausser leur résultat compte-tenu des écarts de voix, le Tribunal qui s'est fondé sur des hypothèses invérifiables, sans rechercher si cette irrégularité n'avait pas affecté le déroulement normal des élections et compromis la loyauté du scrutin dans son ensemble, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du Travail; et alors, en toute hypothèse, qu'en se fondant sur l'écart de voix en nombre absolu, sans tenir compte du fait que le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle, et sans rechercher si, dans ces conditions, un faible écart de voix n'était pas susceptible de modifier l'attribution de l'un au moins des sièges, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions; et alors que la référence aux résultats des élections précédentes est totalement inopérante pour apprécier si les irrégularités commises ont eu une influence sur le scrutin; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, que la CFDT avait notamment souligné dans ses écritures que les résultats avaient été particulièrement faussés par le tract en raison du fait que la société Sevylor emploie majoritairement des salariés sous contrat à durée déterminée qui, après trois mois d'ancienneté, votent aux élections professionnelles sans connaître le fonctionnement de l'entreprise et les personnes concernées; qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'exposant sur ce point, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge du fond a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la diffusion du tract litigieux n'avait pas pu avoir d'influence déterminante sur le résultat du scrutin; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz