Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/164
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00502
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLQ
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
E.U.R.L. STB [U]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 751 433 301 00015
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2018, Monsieur [K] [M] a été engagé, par l'Eurl Stb [U], avec effet à compter du 3 janvier 2018, en qualité de responsable d'exploitation, catégorie cadre, position C, échelon 1, coefficient 130, de la convention collective nationale du bâtiment (accords nationaux).
Par lettre, remise en main propre, du 13 juillet 2018, l'Eurl Stb [U] a notifié à Monsieur [K] [M] une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre de " mesures disciplinaires pouvant mener au licenciement ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 19 juillet 2018, l'Eurl Stb [U] a convoqué Monsieur [K] [M] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, devant se tenir le 31 août 2018.
Suite à un courrier du conseil du salarié, du 27 juillet 2018, Monsieur [K] [M] a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, du 27 juillet 2018, à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, pour le 7 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 14 août 2018, l'Eurl Stb [U] a notifié à Monsieur [K] [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle, et pour faute grave.
Par requête du 27 septembre 2018, Monsieur [K] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement du 13 janvier 2022, le Conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande recevable mais non fondée,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé,
- débouté Monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [K] [M] à payer à l'Eurl Stb [U] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration du 1er février 2022, Monsieur [K] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes à titre de dommages et intérêts et de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 avril 2022, Monsieur [K] [M] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, :
- dise et juge que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamne l'Eurl Stb [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 12 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
* 1 260 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4 200 euros brut au titre de la période non indemnisée pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2022, l'Eurl Stb [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [K] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs:
- insuffisance professionnelle,
- déloyauté et insubordination constituant une faute grave.
En remettant, en main propre, au salarié, une lettre du 13 juillet 2018, notifiant à ce dernier une mise à pied à titre conservatoire, " compte tenu de la gravité de(s) faits ", l'employeur s'est positionné, avant même l'engagement de la procédure de licenciement, sur le terrain disciplinaire.
Il convient, dès lors, d'examiner, préalablement, les faits de nature disciplinaire, reprochés au salarié.
La lettre de licenciement, dont les termes fixent les débats sur la cause réelle et sérieuse, à fortiori la faute grave, s'agissant des motifs d'acte de déloyauté et d'insubordination, est ainsi rédigée :
" à l'occasion des déconvenues du chantier de [Localité 4], nous avons constaté que votre posture professionnelle n'est pas conforme aux exigences de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Suite à l'édition de la facture de frais par le sous-traitant, nous avons rencontré ensemble le client afin de lui expliquer la situation et les raisons de ce surcoût.
Or, vous avez défendu de manière virulente le sous-traitant en désamiantage, et absolument pas notre entreprise, ce qui n'a pas manqué d'interpeler notre client, mais surtout de nous interpeler quant à votre loyauté en tant que salarié de notre société.
De plus, compte tenu de la situation sur le chantier de [Localité 4], ce même sous-traitant en désamiantage a subordonné ses interventions au règlement préalable de ses factures.
Nous avons donc pris contact directement avec celui-ci et il nous a indiqué qu'on aurait laissé entendre que nous n'avions pas les moyens de payer nos factures, et que nous n'étions pas une entreprise fiable.
Etant le seul intermédiaire entre notre entreprise et ce sous-traitant, de telles digressions, au demeurant diffamatoires, ne peuvent être que de votre fait.
Devant de tels agissements, nous avons donc été contraints d'engager une procédure de licenciement avec votre mise à pied conservatoire et vous avons demandé de restituer vos effets professionnels, à savoir véhicule et ordinateur, dans la mesure où vous n'en aviez pas l'usage durant cette mise à pied.
Or, vous n'aviez pas restitué le véhicule mais uniquement les clés, de sorte que jusqu'au 07.08.2018, nous n'avions toujours pas récupéré ce véhicule qui était encore à votre domicile, et dans lequel nous ne pouvions pas pénétrer s'agissant d'une résidence privée.
Ces faits ont été constatés par huissier de justice.
Ce comportement désinvolte caractérise une insubordination manifeste.
Par ailleurs, vous avez conservé votre ordinateur malgré notre demande et ce pendant le jour du 12.07.2018 où nous avions besoin de le configurer au réseau suite à notre déménagement.
Or, après restitution le 13.07.2018, nous avons constaté que celui-ci était verrouillé dans la mesure où vous avez modifié tous les codes sans nous en informer.
Nous n'avions donc plus accès aux données professionnelles qui devaient s'y trouver.
Après intervention de notre informaticien nous avons constaté que vous aviez supprimé de nombreux échanges de votre messagerie professionnelle ainsi que des fichiers, intervenant ainsi que sur des données informatiques qui nous appartiennent, la veille de votre mise à pied.
Des données ont par ailleurs été exportées vers un cloud alors que nous n'en avons pas pour l'entreprise.
Ces faits ont été constatés par huissier de justice.
Ces agissements fautifs sont délibérément non conformes à votre obligation de loyauté. ".
La lettre de licenciement doit comporter des motifs précis et vérifiables, et l'employeur ne peut, dans le cadre du débat devant le juge prud'homal, invoquer des faits non visés dans la lettre de licenciement au soutien du bien-fondé de ce dernier.
Pour justifier de la faute grave, l'employeur produit :
A/ Concernant le chantier de [Localité 4] :
- une attestation de témoin de Monsieur [F] [S],
- un courriel du 28 juillet 2018 de Monsieur [G] [N].
1. Le courriel de Monsieur [N] mentionne uniquement, que lors d'une réunion de chantier du 3 juillet 2018, ce dernier " a eu du mal à comprendre la position de Monsieur [K] [M] qui semblaient plus se soucier des intérêts du sous-traitant intervenant " pour le désamiantage que de ceux de son employeur.
Or, aucun fait précis n'est rapporté par Monsieur [N], notamment, les termes, employés par Monsieur [K] [M], qui pourraient s'interpréter comme un acte de déloyauté ou d'insubordination.
Bien plus, il résulte de la version du salarié que l'intervention, du sous-traitant en charge du désamiantage, n'a pu avoir lieu qu'en raison du défaut d'accès à l'eau et à l'électricité par la société Attila, dont Monsieur [N] est le gérant, qui se refusait à prendre en charge la facture du désamianteur.
Contrairement à l'affirmation de l'employeur (page 9 de ses écritures), Monsieur [L] [U], gérant de l'Eurl Stb [U], n'a pas eu connaissance, le 16 juillet 2018, des propos, de son salarié, du 3 juillet 2018, à la suite d'un entretien avec Monsieur [N], mais, connaissait parfaitement les termes employés par son salarié, dès le 3 juillet, puisqu'il était présent, lors de la réunion avec le client, au cours de laquelle a été évoqué le problème de la facture de frais du sous-traitant en charge du désamiantage, comme le précise la lettre de licenciement, et le rappelle Monsieur [N] dans son courriel.
Le courriel de Monsieur [N] ne fait état que d'une appréciation subjective, dont les termes sont invérifiables.
Les termes, reprochés au salarié, ne sont pas précisés, à fortiori leur caractère virulent, et, ce, alors même que le représentant légal de l'employeur était présent, lors de la réunion du 3 juillet 2018.
Par ailleurs, la force probante de l'attestation de témoin, de Monsieur [F] [S] (pièce employeur n°C9) ne saurait être retenu, en ses mentions " Monsieur [M] n'a pas arrêté de dénigrer son employeur en disant que c'est lui qui ne commandait pas etc ".
En effet, les termes rappelés ci-dessus ne sont pas circonstanciés, aucun fait précis n'est invoqué, et il est impossible de déterminer si les termes, indiqués par Monsieur [S], ont été tenus lors du chantier de [Localité 4].
2. Concernant des propos, diffamatoires tenus au sous traitant en charge du désamiantage, relatif à l'absence de moyens, de l'employeur, de faire face aux factures, l'entreprise n'étant " pas fiable ".
Aucune pièce n'est produite, à ce titre, par l'employeur, de telle sorte que ces faits ne sont pas établis.
B/ Sur les autres motifs constitutifs d'insubordination et de déloyauté
L'employeur peut valablement invoquer des faits fautifs commis au cours de la procédure de licenciement, distincts de ceux ayant justifié l'engagement de ladite procédure, à fortiori, des faits constitutifs d'une faute grave.
Sur la restitution du véhicule de service
Il est établi par le procès-verbal de constat, alors, d'huissier de justice, de Me [B] [Z], du 17 juillet 2018, qu'alors qu'il avait été demandé au salarié, suite à la mesure de mise à pied à titre conservatoire, de restituer le véhicule de service, à savoir un véhicule Ford Vignale Hybrid, immatriculé [Immatriculation 3], Monsieur [K] [M] a gardé le véhicule professionnel, sur sa propriété, matérialisée par un muret et un portail, et s'est contenté de remettre, à l'employeur, uniquement, les clés dudit véhicule, Monsieur [K] [M] arguant qu'il avait remis les clefs alors qu'il circulait en moto.
Cette attitude visait manifestement à empêcher l'employeur de reprendre possession dudit véhicule, sauf à s'introduire sur la propriété de Monsieur [K] [M], et constitue un acte d'insubordination, violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le salarié ne saurait valablement prétendre qu'il avait invité, antérieurement à l'engagement d'une procédure de licenciement, le gérant de l'Eurl Stb [U] à reprendre le véhicule, alors que cette proposition n'a pas été évoquée devant l'huissier de justice, et que Monsieur [K] [M] n'a effectué aucune proposition de ce type à l'huissier de justice avec lequel il avait échangé.
Ce n'est que, par courrier de son avocat, du 27 juillet 2018, reçu le 30 par l'employeur, et postérieurement à la première lettre de convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, que le salarié a indiqué que l'employeur pouvait se présenter à son domicile pour récupérer le véhicule.
Sur l'ordinateur
Si l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'obligation, du salarié, de remettre son ordinateur professionnel pour intervention d'un informaticien, le 11 juillet 2018, il résulte, toutefois, du procès-verbal, précité de l'huissier de justice, que :
- le 12 juillet 2018, alors que Monsieur [K] [M] était en congés, il a été procédé à la suppression de nombreux fichiers, professionnels, mais que la corbeille n'a pas été vidée ; cette suppression est nécessairement le fait de Monsieur [M], dès lors que son ordinateur n'a été remis à l'employeur que le 13 juillet.
- Monsieur [K] [M] avait enregistré des fichiers à caractère professionnel sur un cloud appelé " One Drive " mis à disposition par Microsoft, sur un compte personnel intitulé " [K] [M] " et, ce, en violation de l'engagement de confidentialité, signé le 18 mai 2018, par Monsieur [K] [M], selon lequel ce dernier s'engageait à ne pas faire de copie des données (informations auxquelles il a accès) sauf à ce que cela soit nécessaire à l'exécution de ses fonctions.
Monsieur [K] [M] précise que les fichiers supprimés dans " mes documents " étaient des fichiers purement personnels, ce qui est faux au regard des mentions du constat d'huissier de justice, et que l'employeur avait accès au cloud ayant un abonnement office 365.
Outre, comme précisé ci-dessus, que le compte cloud était un compte personnel au nom de Monsieur [K] [M], de telle sorte que l'employeur ne pouvait y avoir accès, Monsieur [K] [M] reconnaît, dès lors, expressément avoir violé son engagement du 18 mai 2018, l'enregistrement sur un cloud pouvant, par ailleurs, permettre au titulaire du compte d'avoir accès aux informations, appartenant à l'employeur, avec tout autre ordinateur.
Une telle violation constitue un manquement à l'obligation de loyauté, en l'espèce, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le salarié ne saurait valablement prétendre qu'au regard du délai d'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur ne pouvait pas retenir l'existence d'une faute grave.
En effet, les faits, constitutifs de faute grave, sont :
- la non restitution du véhicule automobile, de service qui date du 13 juillet 2018 et s'est poursuivie, à tout le moins, jusqu'à la date du 27 juillet 2018, date de la lettre du conseil du salarié et de la seconde convocation à entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement,
- les faits de suppression de fichiers professionnels et création d'un cloud, en violation de l'engagement du salarié, ont été découverts le 17 juillet 2018, soit 2 jours avant la première convocation à entretien préalable, et 10 jours après la seconde convocation audit entretien.
Le salarié ne peut pas plus invoquer que l'employeur aurait tardé pour envoyer la lettre de licenciement pour faute grave.
En effet, :
- l'entretien préalable à la mesure de licenciement s'est tenu le mardi 7 août 2018,
- la lettre de licenciement a été envoyée le mardi 14 août 2018, soit 7 jours après l'entretien préalable, et 6 jours ouvrables après ledit entretien.
Au regard des 2 faits constitutifs, chacun, de faute grave, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [M] de ses demandes de contestation du licenciement, d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et d'indemnisation (ou de rappel de salaires) au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire.
II. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant, Monsieur [K] [M] sera condamné aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée et il sera condamné à payer à l'Eurl Stb [U], à ce titre, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 13 janvier 2022 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l'Eurl Stb [U] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,