Cour de cassation, 11 octobre 1990. 90-81.741
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.741
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Cyriaque,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 février 1990, qui, pour coups ou violences volontaires à agents de la force publique et dégradation volontaire d'objets mobiliers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d défaut ou insuffisance de motifs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Cyriaque X... a été poursuivi pour avoir frappé, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'amener, des fonctionnaires de police qui ont subi une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours et pour avoir dégradé des objets mobiliers à l'intérieur du foyer où il était hébergé ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces délits, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que les faits sont établis par les déclarations concordantes des représentants de l'ordre et d'un témoin, par les certificats médicaux produits et par les photographies versées aux débats ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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