Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 28 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02360 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM3Z
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01461
APPELANT :
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [C] [V] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 18/04/23
SA [5] venant aux droits des sociétés [7], [4] et [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Geoffrey DEL CUERPO substituant Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [7] a embauché Mme [E] [H] à compter du 9 décembre 1985 en qualité de gestionnaire.
Le 17 septembre 2015, la salariée a été victime d'un accident du travail ainsi déclaré :
« En poste sur son lieu de travail, a ouvert la fenêtre pour l'aération des locaux. À l'ouverture de la porte-fenêtre celle-ci est tombée sur la victime. »
La salariée a repris son poste le 6 octobre 2015 puis a été placée en arrêt de travail du 18 janvier 2016 au 13 mars 2018.
Le 22 septembre 2016, le Dr J.M. [G] discutait ainsi l'état de santé de la salariée :
« Mme [E] [H] a interrompu son activité professionnelle le 18/10/2016 pour des douleurs au niveau du rachis ainsi que des douleurs poly articulaires au niveau des membres supérieurs, en particulier au niveau des coudes, qui ont été attribuées à un accident du travail survenu le 17/09/2015.
Les explorations réalisées n'ont pas mis en évidence de lésion traumatique, en particulier l'IRM du coude gauche et du coude droit n'a pas retrouvé d'élément ostéo-articulaire post traumatique mais simplement des séquelles oedémateuses de contusion bénigne. Une rééducation cervicale a été mise en place et réalisée, régulièrement au début, puis 1 fois / semaine à la demande à partir du mois de juin 2016, associée à des traitements médicaux. Un bilan neurologique a évoqué des douleurs neuropathiques et finalement devant l'échec de toutes les thérapeutiques et le caractère atypique de la symptomatologie, la malade a été confiée au Centre Anti Douleur de l'hôpital de [Localité 9] à compter du 01/08/2016 où il a été mis en place un traitement par Duloxétine® sans succès. L'état ne s'est pas amélioré et le tableau clinique s'est enrichi d'une symptomatologie somatique multiple et variée, sans qu'il soit possible de trouver une étiologie objective somatique. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 12/11/2016 et compte tenu des constatations, il est probable que cet arrêt de travail sera prolongé. »
Le 20 février 2018, le médecin conseil retenait un taux d'incapacité permanente de 20 % au bénéfice des considérations suivantes :
« Avis sapiteur demandé au Dr [R] psychiatre à la date du 02/02/2018 :
« Mme [H] a donc présenté le 17/09/201S un accident de travail avec un traumatisme au niveau du membre supérieur gauche. Sur le plan physique, elle a développé des douleurs chroniques, neuropathiques et paresthésiques qui évoluent au long cours depuis plus de deux ans. Elle a développé également une symptomatologie anxio-dépressive qui s'est transformée en syndrome de stress psycho traumatique avec une évolution à l'heure actuelle névrotique et associée à ses douleurs récurrentes. Les troubles psychiatriques sont donc imputables à l'accident de travail du l 7/09/2015. Il n'y a pas d'état antérieur. »
DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE :
Syndrome douloureux chronique important installé dans les suites d'un traumatisme en accident de travail qui n'a pas provoqué de lésions traumatiques particulières en dehors d'une entorse du coude. Actuellement les suites directes de l'accident de travail sont épuisées ; l'état actuel est séquellaire avec un syndrome douloureux complexe et des troubles névrotiques anxieux post traumatiques. Le taux d'IP en lien avec ces séquelles, en tenant compte de l'avis sapiteur du psychiatre du 02/02/2018, et selon le barème UCANSS, est estimé à 20 %. »
La salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail à l'issue de deux visites de reprise au mois de mars 2018.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Mme [E] [H] a saisi le 21 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 8].
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 juin 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement rendu le 12 avril 2022, a :
dit recevable l'action de Mme [E] [H] ;
débouté Mme [E] [H] de toutes ses demandes ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [E] [H] aux dépens.
Cette décision a été notifiée, à une date qui n'a pas été indiquée sur l'avis de réception, à Mme [E] [H] laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 22 avril 2022.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [E] [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que la fenêtre qui s'est écroulée sur elle est un « ouvrant » au sens de l'article R. 4222-4 du code du travail ;
dire que cet « ouvrant » doit faire l'objet d'un maintien en état de fonctionnement par l'employeur, et doit faire l'objet d'un contrôle régulier, en vertu de l'article R. 4222-20 du code du travail ;
dire que l'employeur ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 4222-4 et R. 4222-20 du code du travail ;
dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 17 septembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi ;
ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins que soient chiffrés les préjudices subis par elle en tous leurs chefs, aux frais avancés par la CPAM et donner mission à l'expert de :
'prendre connaissance de son dossier médical après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
'procéder à son examen physique, psychiatrique et psychologique et recueillir ses doléances ;
'détailler les blessures provoquées par l'accident du 17 septembre 2015 et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
'décrire précisément les séquelles physiques, psychiatriques et psychologies consécutives à l'accident du travail et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
'indiquer le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;
'fixer la date de la consolidation de l'état de la victime ;
'indiquer la durée de l'incapacité totale de travail ;
'indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité ;
'indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
'indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité ;
'dire si la victime subit du fait de l'accident du travail un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en évaluer l'importance et chiffrer le taux ;
'dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
'dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
'dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
'dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
'dire si la victime a subi un préjudice professionnel ;
'dire si la victime a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
'évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident ;
'évaluer le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif consécutifs à l'accident ;
'évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident ;
'évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident ;
'dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
'dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
'dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
'communiquer un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, feront connaître leurs observations auxquelles l'expert répondra dans son rapport définitif ;
lui allouer une somme de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation à venir de ses divers préjudices, provision avancée par la caisse, produisant intérêt au taux légal ;
condamner la SA [5] à payer la provision allouée ;
déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 8] ;
condamner la SA [7] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA [5], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes ;
dire que les conditions pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue ne sont pas remplies en l'espèce ;
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
débouter la CPAM de [Localité 8] de ses demandes à son encontre ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la salariée à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la salariée aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] demande à la cour de :
statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;
lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu'ils soient ou non prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
condamner l'employeur à rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont elle se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir vérifié régulièrement l'état des ouvrants et de ne pas avoir ainsi maintenu la porte-fenêtre en cause en bon état de fonctionnement.
L'employeur répond qu'il ne pouvait avoir conscience d'un danger lié à l'utilisation de la porte-fenêtre en cause laquelle ne montrait aucun signe de défectuosité avant l'accident. Il soutient qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 1987, les contrôle annuels à réaliser dans les locaux à pollution non-spécifique ne concernent que les systèmes d'aération mécanique et non les porte-fenêtres. Il ajoute que la rupture de la charnière de la porte-fenêtre ne constitue qu'un événement fortuit qui ne pouvait être anticipé en l'absence de vétusté ou de dysfonctionnement préalable. Il produit le contrat d'entretien annuel des systèmes de climatisation, de chauffage et de VMC du 1er janvier 2015.
La cour retient que les articles R. 4222-4 et R. 4222-20 du code du travail n'imposent pas à l'employeur de vérification régulière des charnières de fenêtre ou de porte-fenêtre et qu'il lui appartient uniquement en la matière de veiller à ce que les ouvrants ne soient pas vétustes et à se montrer sensible à tout dysfonctionnement de ces derniers pouvant alerter sur leur usure ou sur leur fragilité.
En l'espèce, la salariée ne précise nullement les causes de la rupture d'une des charnières de la porte-fenêtre. Elle ne fait pas état de vétusté ni de dysfonctionnement préalable à l'accident. Dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait eu ou aurait dû avoir conscient d'un danger.
En conséquence, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [E] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [H] à payer à la SA [5] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [E] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment