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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-10.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.846

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. François Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 2 ) Mme Francine D..., épouse Z..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille Caroline, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1 ) de M. Francis H..., demeurant à Paris (16e), ..., 2 ) de M. Jean-Gaston F..., demeurant à Paris (1er), 12, place Dauphine, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Y..., G..., E... X..., M. I..., Mme C..., M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. H... et F..., les conclusions contraires de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de fautes médicales, Mme Z... est accouchée, le 12 mars 1980, d'un enfant atteint de graves séquelles cérébrales ; que, lors de l'instance pénale engagée contre le médecin accoucheur, les époux Z... ont été assistés de deux avocats, MM. B... et H..., puis, lors de la procédure sur les intérêts civils, de MM. H... et F... ; qu'un litige ayant opposé ces derniers à leurs clients sur le montant des honoraires, le bâtonnier a été saisi d'une demande de fixation d'honoraires ; que, par décision du 23 avril 1991, il a fixé à la somme de 550 000 francs l'honoraire global dû pour l'ensemble de la procédure et à 275 000 francs le solde restant dû à MM. H... et F... ; que les époux Z... ont, le 22 mai 1991, formé un recours contre cette décision auprès du président du tribunal de grande instance ; que, par ordonnance du 25 novembre 1992, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Z... font grief au premier président d'avoir statué sur le recours qu'ils avaient formé le 22 mai 1991 auprès du président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 99 du décret du 9 juin 1972, alors, selon le moyen, d'une première part, que, selon l'article 1er du nouveau Code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement, et qu'en l'occurrence, en statuant d'office sur leur recours dont il n'avait pas été saisi, le premier président a violé le texte précité ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 99 et 100 du décret du 9 juin 1972 que les décisions du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires sont susceptibles de recours devant le président du tribunal de grande instance, l'ordonnance du président de cette juridiction pouvant elle-même être déférée au président de la cour d'appel, et qu'en les privant du double degré de juridiction prévu par ces textes, applicables en l'espèce compte tenu de l'antériorité de la décision du bâtonnier par rapport à la date d'entrée en vigueur du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président a violé les textes précités ; Mais attendu que, dans leurs conclusions signifiées le 25 novembre 1992, les époux Z... ont demandé au premier président de la cour d'appel de se prononcer sur les honoraires dus tant à M. H... qu'à M. F... ; qu'ils ne peuvent, dès lors, proposer devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit et d'ordre public, est incompatible avec leurs prétentions dans l'instance d'appel ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Vu l'article 34 du décret n 72-783 du 25 août 1972 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé ; ce compte doit faire ressortir distinctement, d'une part, les frais et déboursés, d'autre part, les émoluments tarifés et les honoraires ; il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre ; un compte établi selon les modalités prévues aux alinéas précédents doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe ; Attendu que, pour rejeter la demande des époux Z... tendant à la production par M. F... d'un compte détaillé de ses diligences, la cour d'appel a énoncé que, si l'article 34 du décret n 72-783 du 25 août 1972 prévoit qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé faisant ressortir les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires, c'est simplement pour permettre de distinguer ces différents postes ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. H... et F..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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