Cour d'appel, 24 juillet 2014. 13/01386
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01386
Date de décision :
24 juillet 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 01386
AFFAIRE :
M. Gérard
X...
C/
Melle Géraldine Aurore Y...-X..., Mme Pascale Y...
CM-iB
demande d'entretien formé par enfant majeur
Grosses délivrées à maître DUDOGNON et à maître CLAUDE-LACHENAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUILLET 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Gérard
X...
de nationalité Française
né le 29 Juillet 1951 à BARON (33750)
Profession : Directeur (rice) commercial (e), demeurant...-87700 AIXE SUR VIENNE
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 08 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Mademoiselle Géraldine Aurore Y...-X... de nationalité Française
née le 01 Septembre 1993 à SAINT JUNIEN (87)
Profession : Etudiante, demeurant...-17000 LA ROCHELLE
représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro... du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Madame Pascale Y... de nationalité Française
née le 05 Juillet 1958 à SAINT JUNIEN (87) (87200)
Profession : Exploitant agricole, demeurant...-87310 SAINT CYR
représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 19 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2014.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Mme Pascale Y... et de Monsieur Gérard
X...
est issue Géraldine Y... née le 1er septembre 1993.
Monsieur Gérard
X...
n'a jamais reconnu l'enfant.
Mais, par un jugement du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de LIMOGES a dit que Gérard
X...
était le père de Géraldine, et il a condamné ce dernier à lui verser au titre de sa contribution alimentaire pour son entretien et son éducation, la somme mensuelle de 200 ¿, qui a été portée à celle de 500 ¿ par un jugement prononcé le 23 février 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges.
Géraldine Y...- X... ayant passé avec succès son baccalauréat et débuté ses études à l'Ecole supérieure de commerce de LA ROCHELLE, a, le 25 juillet 2013, à nouveau saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES pour voir son père prendre en charge sa scolarité qui s'élève pour l'année en cours à la somme de 8 030 ¿, prendre en charge les frais de sa scolarité jusqu'à la fin, lui régler une contribution alimentaire qui sera portée à la somme mensuelle de 650 ¿, et fixer celle de sa mère à 100 ¿.
Madame Pascale Y... demande la confirmation du jugement et être déchargée de toute contribution dont elle s'acquitte par d'autres moyens, et Monsieur Gérard
X...
a conclu au débouté des demandes ainsi formées par Géraldine Y...- X..., et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et par une ordonnance du 23 février 2012, le juge aux affaires familiales de Limoges statuant en référé, a dispensé la mère de toute contribution alimentaire, tandis qu'il a fait droit aux demandes de Géraldine Y...- X... en ce qu'elle étaient dirigées à l'encontre de son père, sauf à sa demande tendant à la prise en charge par le père des frais de scolarité jusqu'à la fin de son école.
Monsieur Gérard
X...
a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation, faisant valoir pour l'essentiel, l'absence de toute relation avec l'enfant, et un coût de son cursus scolaire au choix duquel il n'a pas été associé, qui est sans commune mesure avec ses revenus actuels et à venir, puisqu'il sera à la retraite à la fin de l'année 2013 et percevra une pension mensuelle de 3115 ¿. Par ailleurs, il sollicite la condamnation de Géraldine Y...- X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mademoiselle Géraldine Y...- X... sollicite la confirmation de la décision, mais faisant droit à son appel incident, dire et juger que Monsieur
X...
devra régler les frais de scolarité de l'école supérieure de commerce de La Rochelle jusqu'à la fin de son école, soit pour les deux années à venir, sauf redoublement).
Madame Pascale Y... conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Gérard
X...
, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que faute par l'un des parents, d'exécuter spontanément le devoir naturel et à défaut, moral, de nourrir, d'entretenir et d'élever ses enfants, il convient de faire application de l'article 371-2 du code civil, qui érige ce devoir en obligation légale, lequel s'exécute à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cessant pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Et attendu que Monsieur
X...
, pour s'opposer aux demandes de sa fille, ne saurait se prévaloir d'une absence de relation avec elle qu'il n'appartient qu'à lui de nouer, ni se plaindre de n'avoir pas été associé au choix du cursus scolaire de sa fille qu'il juge très onéreux, auquel il aurait manifestement adhéré si les circonstances étaient différentes, et si lui-même, s'était préoccupé spontanément de son avenir, et que la mère, face à la carence du père, a dû entièrement assurer seule jusqu'aux 18 ans de Géraldine ;
Qu'il ne saurait en conséquence, reprocher au premier juge, d'avoir pris partie, en ne s'étant pas assuré de ses capacités financières ainsi que de celles de son épouse, alors que celles-ci ont été exactement prises en compte et appréciées, ni même encore, en ne s'étant pas interrogé sur l'opportunité des choix faits par " la demanderesse ", dès lors que l'enfant réussit brillamment, dans une école qui fait partie des moins chères dans cette spécialité, et dont elle a assumé la somme de 800 ¿ qu'elle a perçue, précisément, en travaillant, et qu'il a les moyens financiers de les assumer ;
Qu'à cet égard, M.
X...
avait annoncé sa mise à la retraite à la fin de l'année 2013, puis il produit une lettre manuscrite dans laquelle, il annonce son intention cette fois ci, de la prendre au mois de juillet 2014, mais sans toutefois, dans un cas comme dans l'autre, en justifier par des documents officiels, alors que la procédure a été clôturée selon l'article 905 du code de procédure civile et l'audience des plaidoiries fixée au 19 mai 2014, et qu'une demande de mise à la retraite doit être sollicité 6 mois avant la date choisie, de sorte qu'il aurait dû pouvoir en justifier, si tel était le cas.
Attendu en conséquence, qu'à l'occasion de cet appel, Monsieur
X...
ne produit aucune pièce de nature à modifier la décision du premier juge qui, par une exacte appréciation des ressources et charges du père, mais également de celles de la mère, et des besoins de Géraldine, a, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, fait droit aux demandes de Géraldine Y...- X... formée à l'encontre de Monsieur
X...
, et dispensé la mère de toute contribution alimentaire ;
Que la décision entreprise sera confirmée.
Attendu toutefois, que Géraldine Y...- X... qui a entamé ce cursus scolaire qui s'étend sur 3 années, doit, après cette 1ère année qu'elle réussit brillamment (16 de moyenne), pouvoir poursuivre sa scolarité jusqu'à la fin ;
Que M.
X...
sera en conséquence condamné à régler les frais de scolarité de l'école supérieure de commerce de La Rochelle jusqu'à la fin de cette scolarité, soit pour les deux années à venir, sauf redoublement).
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Gérard
X...
à régler à Géraldine Y...- X... les frais de scolarité de l'école supérieure de commerce de La Rochelle jusqu'à la fin de cette scolarité, soit, pour les deux années à venir, sauf redoublement,
CONDAMNE Monsieur Gérard
X...
à payer à Madame Pascale Y... la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE également aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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