Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R] / S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
N° RG 24/00527 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PP5Q
N° 24/00389
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Caroline LE LIEVRE
Me Candice SOLEAN
Expédition délivrée
[O] [R]
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
SCP PESIN ET ASSOCIES
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N060882023008321 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 24 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11/01/2024, Mme [O] [R] a assigné la SAS GROUPE SOLLY AZAR devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05/12/2023 et dénoncée le 12/01/2023, entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, la BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 6] et la MA FRENCH BANKcondamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR au paiement de l'intégralité des frais postaux occasionnés par la saisie attributiondéclarer opposable le jugement à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, la BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 6] et la MA FRENCH BANKaccorder des délais de paiement les plus larges pour s'acquitter des condamnations mises à sa chargeconstater que Mme [R] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et dire n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuer sur les dépens en matière d'aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/06/2024 au cours de laquelle par conclusions visées par le greffe, Mme [R] maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes adverses.
Elle fait valoir que la saisie est nulle car son compte bancaire n'est alimenté que par le RSA, la prime d'activité et l'allocation familiale, le complément familial et les pensions alimentaires qui ne sont pas saisissables.
Elle conteste les frais d'acte, de procédure et le montant des intérêts qui ont grevé sa dette artificiellement et indique que les frais de procédure en cours facturés ne sont pas renseignés de sorte que mainlevée sera ordonnée.
Elle sollicite des délais de paiement d'une durée de 2 ans.
Elle conclu au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
En réponse, par conclusions visées par le greffe à l'audience, la société SAS GROUPE SOLLY AZAR demande :
-de juger que Mme [R] n'a pas d'intérêt à agir
- de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la saisie attribution a été infructueuse et que dès lors, elle est dépourvue d'intérêt à agir. Elle soutient qu'aucune mainlevée ne peut être ordonnée car les saisies sont négatives et n'ont produit aucun effet.
Elle considère que le caractère insaisissables des sommes n'est pas démontré et que Mme [R] a reçu de nombreux virements bancaires qui n'émanent pas de la CAF. Elle soutient que les frais d'actes sont justifiés et que la somme de 246,08 euros correspondent aux frais de signification du commandement et au procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 12/04/2022. Elle indique que les intérêts sont dus.
Elle s'oppose à la demande de délai de paiement en l'absence de retour possible à meilleure fortune de Mme [R] et de perspective concrète d'apurement à l'issue du délai de report.
L'ensemble des parties ayant comparu à l'audience, la présente décision sera contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution ? A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elle sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l’audience.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la fin de recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [R]
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Il n'est pas contestable que 3 procès-verbaaux de saisie attribution ont été dressés le 05/12/2023 à la demande la SAS GROUPE SOLLY AZAR sur les comptes bancaires de Mme [R] détenus auprès de la BANQUE POSTALE CENTRE DE MARSEILLE, de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et de la MA FRENCH BANK pour un montant total de 2741,1 euros en application d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Nice le 19/06/2019.
La saisie attribution a été dénoncée à Mme [R] par acte du 12/12/2023.
Selon courrier versé aux débats du 06/12/2023, la BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 6] a attesté du solde débiteur de Mme [R] de sorte que la saisie-attribution a été infructueuse.
Mme [R] conteste notament dans cette procédure les frais d'actes et le montant des intérêts réclamés figurant sur le procès verbal de saisie établi en exécution de la décision du jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Nice le 19/06/2019.
Si la saisie-attribution est certes à ce jour infructueuse, le montant de la créance réclamée subsiste et est constituée en partie de frais d'exécution contestés par Mme [R].
Mme [R] a intérêt à contester la saisie-attribution aux fins de ne pas avoir à régler les frais de celle-ci et les autres sommes contestées qui peuvent être réclamées dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée ultérieure.
En outre, seule les mesures d'exécution forcées régulières interrompent le cours de la precription du titre.
Il y a lieu de ne pas faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
En conséquence, il convient de juger que Mme [R] justifie de son intérêt à agir et la contestation de la saisie-attribution du 05/12/2023 sera déclarée recevable.
Sur la contestation de la saisie-attribution
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’article L.111-7 du même code dispose que Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur le caractère insaisissable des sommes :
Selon les pièces versées aux débats, Mme [R] ne démontre pas que ses comptes n'étaient approvisionnés que par des sommes insaisissables telles que le RSA et des versements de nature alimentaire ainsi qu'elle en avait la charge.
Elle produit de nombreux relevés de compte bancaires toutefois aucun des relevés versés ne concerne la période de la saisie-attribution notamment en décembre 2023.
En conséquence, la demande d'annulation de la saisie-attribution sur ce point sera rejetée.
Sur le montant de la créance :
Mme [R] conteste les frais d'acte, de procédure et le montant des intérêts. En l'espèce, les procès verbaux versés ne portent pas mention du détail des montants concernés et réclamés par les sommes de 246,08 euros au titre des frais d'actes, des frais de procédure facturés 393,97 euros qui n'est pas non plus détaillé. Enfin le montant total des intérêts et le taux concerné n'est pas non plus précisé sur les actes. En conséquence, Mme [R] sera jugée bien fondée en sa contestation de ces sommes dont elle n'a pu vérifier l'exactitude ; étant précisé par ailleurs qu'elle a versé des acomptes à hauteur de 2210 euros ainsi que le retranscrivent les procès-verbaux de saisie-attribution querellés.
En conséquence, les saisies-attribution ayant été infructueuses, il convient de déduire du montant total du solde restant du indiqué de 2741,1 euros, les montants injustifiés de 246,08 euros, 393,97 euros et 541,35 euros.
En conséquence, il y a lieu de réduire et cantonner la créance à la somme totale de : 1559,70 euros au titre du solde restant dû.
La demande d'annulation des saisie-attribution sera rejetée ainsi que le surplus des demandes relatives aux frais postaux ainsi qu'à la demande infondée tendant à rendre le jugement opposable à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, la BANQUE POSTALE CENTRE DE [Localité 6] et la MA FRENCH BANK.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante.
Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
En l'espèce, les saisies attributions effectuées se sont révélées infructueuses.
La demanderesse justifie par les pièces versées, être dans une situation financière précaire et avoir trois enfants à charge outre divers autres frais au titre des charges courantes.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande délai de paiement sur une période de 24 mois, soit en l'espèce en 23 mensualités de 64 euros et la 24 ème au titre du solde de la créance cantonnée à la somme de 1559,70 euros, au titre du solde restant dû rectifié par la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation de Mme [O] [R] recevable en la forme,
DEBOUTE la SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande au titre de la fin de recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [O] [R], et la déclare recevable en son action,
DEBOUTE Mme [O] [R] de ses demandes d'annulation et de mainlevée au titre des saisies-attribution infructueuses du 05/12/2023,
CANTONNE et FIXE à la somme de 1559,70 euros le montant du solde restant dû par Mme [O] [R] au titre de la créance de la SAS GROUPE SOLLY AZAR figurant sur les procès verbaux de saisie-attribution du 05/12/2023, somme de laquelle sera déduit les éventuels versements postérieurs au 05/12/2023 effectués par Mme [O] [R],
AUTORISE Mme [O] [R] à se libérer de sa dette de 1559,70 euros à l'égard de la SAS GOUPE SOLLY AZAR en 23 versements mensuels de 64 euros et le 24 ème pour le solde,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SAS GROUPE SOLLY AZAR aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION