Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WJ
N° de Minute : 1200
Ordonnance du mardi 11 juillet 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [B]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [C] [J] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI, Cabinet ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 juillet 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 11 juillet 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [B], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 juillet 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Intercepté par le personnel du port de [Localité 1] dans une zone non-accessible au public et remis le 6 juillet 2023 à 23h43 à la police nationale, M. [Y] [B], de nationalité afghane a fait l'objet d'une mesure de garde à vue puis d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 7 juillet 2023 à 15h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Croatie, pays où il a déposé une demande d'asile le 20 juin 2023, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juillet 2023 (12h14),ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 (17h13)sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant ne reprend pas les exceptions de procédure soulevées en première instance et n'expose qu'un seul moyen nouveau en appel :
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement
Il est justifié en procédure que l'autorité préfectorale a saisi les autorités croates via la plate-forme 'Dublinet' d'une demande de réadmission au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès le 7 juillet 2023 à 12h12, soit avant même le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Cette diligence est suffisante en l'espèce pour justifier la prolongation du placement en rétention administrative, les autorités croates disposant d'un délai de 14 jours maximum pour répondre.
En l'état la réservation à titre conservatoire d'un vol vers la Croatie est prématurée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1200 DU 11 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 11 juillet 2023
- M. [Y] [B]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [B] le mardi 11 juillet 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 11 juillet 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 11 juillet 2023
N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7WJ
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