Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-18.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.448
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guillaume X..., demeurant ..., bloc 14 A, 06000 Nice,
2°/ M. Antony X..., demeurant "Les Liserons", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Nice-Centre, domicilié en ses bureux situés Hôtel des Impôts, ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Charles X..., qui exploitait à Nice un fonds de commerce de machines à café et de matériel de bar, est décédé le 3 octobre 1974, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois enfants :
Marie-Jeanne, Guillaume et Antony; que, par acte du 8 août 1975, la veuve a opté pour un quart de la succession en pleine propriété, et les trois autres quarts en usufruit; qu'elle a continué seule l'exploitation du fonds; que, le 27 juillet 1979, un redressement fiscal lui a été notifié; que, le 30 octobre 1985, un commandement de payer a été délivré à MM. Guillaume et Antony X..., fils du défunt, commandement auquel ces derniers ont formé opposition ;
Attendu que MM. Guillaume et Antony X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'existe aucune indivision entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, dont les droits sont de nature différente; qu'ayant constaté que Mme veuve X... avait opté le 8 août 1975 pour un quart de la succession en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit, la cour d'appel, en estimant qu'elle se trouvait en indivision avec ses trois enfants du chef de l'exploitation du fonds de commerce, a violé les articles 582, 595 et 815 du Code civil; et alors, d'autre part, que faute de relever les éléments constitutifs entre la veuve du commerçant et ses héritiers, soit d'une société de fait, soit d'une exploitation en commun, soit d'une confusion des patrimoines, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-10 et 1832 du même Code ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'absence de tout partage, la cour d'appel a ainsi caractérisé la situation d'indivision légale existant entre la veuve et ses trois enfants; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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