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Tribunal Administratif de Besançon, 23 février 2024. 2301369

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301369

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Mang, demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le maire de Bouhans-et-Feurg s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux concernant la construction d'un abri de jardin de 18 m² en annexe de leur maison située sur la même parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la commune de Bouhans-et-Feurg, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 25 janvier 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Sur le désistement : 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que la commune de Bouhans-et-Feurg demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à la commune de Bouhans-et-Feurg. Fait à Besançon le 23 février 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301369

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