Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-50.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-50.011
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luis Osorio X..., né le 25 mars 1957 à Santuario (Colombie), de nationalité colombienne, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 août 1993 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le magistrat délégué par le premier président d'une cour d'appel (Bourges, le 26 août 1993) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge délégué ayant ordonné le maintien de M. Osorio X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai de six jours, alors que le magistrat délégué ne pouvait statuer ainsi sans indiquer les motifs graves touchant à la sûreté de l'Etat et à l'ordre public qui justifiaient la prolongation de la rétention administrative de M. Osorio X..., alors que l'arrêté d'expulsion était entaché d'irrégularité puisqu'il ne visait pas la situation familiale de M. Osorio X..., marié depuis 1986 et bénéficiant à ce titre des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il appartenait à l'administration de prendre toutes dispositions pour mettre en oeuvre l'arrêté d'expulsion sans recourir à une rétention administrative ;
Mais attendu que l'ordonnance retient exactement que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorise la mise en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Et attendu que le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis précité ;
D'où il suit que le magistrat délégué, qui n'avait pas à indiquer les motifs graves touchant à la sûreté de l'Etat et à l'ordre public, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Osorio X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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