Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-16.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.844
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n°F. 87-16.844 formé par :
1°/ Monsieur Paul X...,
2°/ Madame X..., née Josette C...,
demeurant actuellement à Benevent, Saint-Laurent des Hommes, Mussidan (Dordogne),
contre :
1°/ Monsieur André A...,
2°/ Madame Z..., née Marie B...,
demeurant tous deux à Saint-Médard de Cuzières (Gironde), rue du 14 Juillet,
défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n°H. 87-16.845 formé par :
1°/ Monsieur Paul X...,
2°/ Madame X..., née Josette C...,
contre :
1°/ Monsieur André A...,
2°/ Madame Z..., née Marie B...,
défendeurs à la cassation ; en cassation des arrêts n° 2305-87 et 2013-87 rendus le 25 mai 1987, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre) ; Les demandeurs invoquent à l'appui des deux pourvois un moyen unique identique annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°F. 87-16.844 et n°H. 87-16.845 ; Sur le pourvoi de Mme X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit critiquant les dispositions interessant Mme X... ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les deux arrêts attaqués que Paul X... a interjeté appel de deux jugements rendus au profit de M. A... et de Mme Z... plus d'un mois après leur signification effectuée à domicile avec remise de l'acte à son épouse et excipé de la nullité de ces deux significations, en alléguant que sa femme ne l'avait pas informé du passage de l'huissier ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, les arrêts attaqués se bornent à retenir que l'huissier de justice n'avait pas à faire les vérifications et à apposer les mentions prescrites par les dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile dès lors que la signification de l'acte a été faite à son épouse qui a accepté celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice avait cherché auparavant à effectuer une signification à personne et mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la signification à M. Paul X... les arrêts rendus le 25 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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