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Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/07449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/07449

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/07449 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKET Société A.P.R. SECURITY C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 26 Novembre 2020 RG : F 17/03005 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 MAI 2024 APPELANTE : Société A.P.R. SECURITY [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [C] [X] né le 04 Juillet 1974 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014678 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Nathalie ROCCI, Conseillère Anne BRUNNER, Conseillère Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société APR Security (ci-après la société) exerce une activité de sécurité privée. Elle applique les dispositions de la Convention collective nationale des Entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 3051). Elle emploie plus de 50 salariés. M. [X] (ci-après le salarié) a initialement été embauché par la société APR Security à compter du 1er décembre 2010 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs en tant qu'agent de sécurité à temps partiel. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à duréeindéterminée à compter du 31 janvier 2011, sur le poste d'agent de sécurité, relevant de la classification des agents d'exploitation de niveau 2, échelon 2, Coefficient 120. Ce contrat prévoyait une durée de travail mensuelle de 39 heures réparties en 9 h de travail par semaine. Le 19 février 2017, le salarié a été agressé sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail. Soutenant que la durée de travail prévue au contrat du 31 janvier 2011 et sa répartition n'avaient jamais été respectées, qu'il avait travaillé quasi-systématiquement un nombre d'heures beaucoup plus important, atteignant même parfois l'équivalent d'un temps complet, le salarié a, le 6 juin 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir : - d'une part, la requalification de la relation de travail à temps complet ; - d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; - la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, des dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 septembre 2017. Le 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix. Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[C] [X] aux torts de l'employeur au jour de la présente décision, - Condamné la société anonyme à responsabilité limitée APR Security à verser à M.[C] [X] les sommes de : avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, 11 354,70 euros bruts de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet à compter du 1er décembre 2014, outre 1 135,47 euros au titre des congés payés afférents, 3 003,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300,31 euros au titre des congés payés afférents, 3 003,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 13 513,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [X] du fait des circonstances de la rupture, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la SARL APR Security à verser à M.[C] [X] la somme de 1 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SARL APR Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL APR Security aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 24 décembre 2020, la Sarl APR Security a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2020, aux fins de réformation du jugement en toutes ses dispositions expressément retranscrites dans la déclaration d'appel. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 août 2021, la Sarl APR Security demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions, En conséquence et statuant de nouveau, - Dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement aux règles relatives au travail à temps partiel ; - Dire et juger qu'elle a exécuté loyalement ses obligations contractuelles et que dés lors, la demande de résiliation judiciaire formulée par M.[X] est inondée ; - Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [X] aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 décembre 2023, M. [X] demande à la cour de : Infirmant partiellement le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Lyon, - Requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société APR Security en sa qualité d'employeur, - Condamner la société APR Security à lui payer les sommes suivantes : Rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet : 11 354,70 euros Indemnité de congés payés afférente : 1 135,47 euros Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 15 000,00 euros Dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : 18 000,00 euros Indemnité compensatrice de préavis : 3 003,06 euros Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 300,31 euros Indemnité légale de licenciement : 3 003,06 euros Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance : 1 600,00 euros Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel : 3.000,00 euros - Débouter la société APR Security de ses demandes, - Condamner la société APR Security aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Le salarié expose que la durée de travail prévue au contrat de travail et sa répartition n'ont jamais été respectées. Il produit un tableau établi à partir de ses bulletins de salaire pour les années 2011 à 2017 et soutient que : - il ne bénéficiait d'aucune prévisibilité de ses horaires et se tenait à la disposition permanente de son employeur ; - il a, à plusieurs reprises, travaillé plus de 151,67 heures par mois ; il en a été ainsi en décembre 2014 (168 heures), octobre 2015 (152 heures), septembre 2016 (152 heures) et janvier 2017 (152 heures) ; - la société lui a fait signer a posteriori des avenants antidatés à son contrat de travail ; - les allégations de la société relatives à un prétendu cumul entre un emploi salarié au bénéfice de la société Amalys Security et ses indemnités journalières sont mensongères. La société oppose au salarié la contractualisation des modifications d'horaires résultant de plusieurs avenants qu'il a paraphés et signés, lesquels ont porté l'horaire mensuel à: - 22,50 heures de travail mensuelles à compter du 1er juillet 2011 ; - 39 heures de travail mensuelles à compter du 1er mars 2013 ; - 60 heures de travail mensuelles à compter du 1er juin 2013 ; - 120 heures de travail mensuelles à compter du 1er mars 2015. La société souligne qu'elle a annexé à ses écritures, la plupart des avenants originaux, en pièce n°21, précisant que certains lui avaient toutefois été retournés par mail pour plus de simplicité. Sur la prévisibilité des horaires de travail, la société fait valoir que : - le salarié a multiplié les engagements salariés à temps partiel durant la période pour laquelle il sollicite un rappel de salaire, en travaillant notamment pour le compte des sociétés Isère Gardiennage Protection(38), Interim Sécurité Privée (69), Elite Sécurité Privée (69) et Seris ; - Etant employé dans d'autres sociétés de sécurité, il ne s'est par conséquent jamais tenu à la disposition permanente de la société APR Security ; - dans une telle hypothèse, la demande de requalification de la relation de travail à temps complet doit être écartée. La société souligne encore qu'il a exercé une activité professionnelle pour le compte des sociétés Amalys Security, Niakeda Sécurité, Magyar Sécurité et Bouzid Kaabeci-Ie durant son arrêt de travail, et la Déclaration Préalable à l'embauche qui lui a été adressée par les services de l'Urssaf du Rhône permet d'établir qu'il a été embauché par la Société Amalys Sécurity à compter du 10 août 2020, soit pendant son arrêt de travail consécutif à son agression. **** L'article L. 3123-22 du code du travail énonce qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. La convention ou l'accord : 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures. Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25%. Le contrat de travail prévoit une durée mensuelle de 39 heures réparties en 9 heures par semaine. Il est précisé que cette répartition pourra subir des modifications en cas de remplacement d'un salarié absent ou d'une demande de prestation supplémentaire de la part du client. Le contrat prévoit encore que : ' En cas de modification de la répartition des heures de travail convenue au présent contrat, le salarié devra être préalablement informé 7 jours avant. Ce délai pourra être réduit, d'un commun accord, conformément à l'article 3 de l'accord du 18/05/1993. En fonction des nécessités de service, il est convenu que le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10% de la durée du travail prévue ci-dessus. Les heures complémentaires sont payées comme des heures de travail normales et ne donnent lieu à aucune majoration. Le salarié devra respecter les plannings de vacations qui seront établis par la Direction dont il dépend. Ils lui seront communiqués selon les cas par : lettre recommandée AR, lettre remise en main propre, télécopie, affichage sur site ou par téléphone. Ces plannings détermineront l'horaire nominatif et individuel appliqué au salarié. (...)'. La société produit en pièce n°20, des copies d'avenants augmentant le nombre d'heures mensuelles en raison d'un surcroît d'activité, soit cinq copies d'avenants pour la période de mai à décembre 2013, neuf copies d'avenants pour la période de janvier à décembre 2014, quatre copies d'avenants pour la période de janvier à octobre 2015, trois pour la période de mai à octobre 2016. En cause d'appel, elle produit les originaux de ces avenants en pièce n°21, à l'exception de deux d'entre eux. Il résulte cependant du tableau d'heures réalisées, que le salarié a établi à partir de ses bulletins de salaires, tableau figurant en page 16 de ses conclusions, que : - le nombre d'heures effectuées chaque mois fluctue dans des proportions importantes ; - la durée légale du travail d'un temps complet, soit 151,67 heures a été dépassée à quatre reprises : en décembre 2014, octobre 2015, septembre 2016 et janvier 2017 ; - la durée mensuelle contractuelle de 39 heures a été dépassée cinq fois en 2011, deux fois en 2012, huit fois en 2013, onze fois en 2014, onze fois en 2015, douze fois en 2016, de sorte que depuis 2013, les dépassements horaires sont effectivement quasi systématiques chaque mois et ce dans des proportions importantes ; - le nombre d'avenants produits n'est pas en corrélation avec les bulletins de salaires, faute pour la société de produire, pour chaque dépassement, l'avenant correspondant. Dans ces conditions, le premier juge qui a par ailleurs constaté qu'il n'était pas justifié de l'information du salarié des modifications très fréquentes de ses horaires hebdomadaires, ni du respect d'un délai de prévenance, et ce alors même que le salarié soutient que les avenants étaient systématiquement anti-datés, ce dont il a eu l'occasion de se plaindre par un courrier du 28 mars 2013, à propos d'un avenant daté du 30 juin 2011 et reçu courant février 2013, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le salarié devait se tenir à la disposition de son employeur et en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Sur la demande de résiliation du contrat de travail Le salarié invoque une exécution fautive du contrat de travail relevant de plusieurs manquements graves : 1°) l'incapacité de l'employeur à garantir la sécurité de ses personnels : Le salarié considère en effet que l'accident dont il a été victime le 19 février 2017 sur son lieu de travail, à savoir le casino Le Pharaon à [Localité 5] , a pu survenir car son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour lui permettre d'exercer sa profession en toute sécurité, dans un contexte de précédentes agressions qui avaient eu lieu sur ce même lieu de travail. Il soutient que les effectifs affectés par l'employeur sur ce site étaient insuffisants ; 2°) les appels incessants du planificateur à son domicile, pendant ses temps de repos, afin de lui transmettre les consignes de travail ; 3°)les tentatives de son employeur de ne pas lui verser une partie de ses primes d'ancienneté, ainsi que son refus de régulariser ses fiches de paie ; 4°) les avenants antidatés que lui a fait signer son employeur pour tenter de l'empêcher de revendiquer une requalification à temps complet de son contrat de travail. L'employeur fait valoir en réponse que : 1°) sur le premier manquement : le risque d'agression physique est inhérent à la fonction d'agent de sécurité et le salarié n'a, à aucun moment, soulevé l'insuffisance du dispositif en place ; 2°) sur le deuxième et le quatrième manquement : les allégations du salarié sont sans fondement ; 3°) s'agissant du défaut de versement d'une partie des primes d'ancienneté : elle a régularisé la situation, de sorte que ce grief ne peut fonder une demande de résiliation judiciaire. A titre subsidiaire, la société expose que le salarié est totalement défaillant dans la démonstration d'un quelconque préjudice, de sorte que si la cour venait à entrer en voie de condamnation, il conviendrait de réduire le quantum sollicité dans de très larges proportions et de le limiter à 3 mois de salaire maximum. En tout état de cause, la société fait valoir que le salarié ne justifie d'aucun préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. **** S'agissant du premier grief, il résulte des pièces versées aux débats que l'agression survenue le 19 février 2017 est établie, et qu'à l'occasion de sa plainte, le salarié n'a pas mis en cause la responsabilité de l'employeur, notamment en raison d'une situation de sous-effectif. A défaut de nouvel élément sur les circonstances de cette agression, aucun lien entre celle-ci et un manquement de l'employeur dans la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés n'est démontré. Le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas établi. Compte tenu des développements ci-avant, les modifications incessantes des horaires de travail, ainsi que les dépassements du nombre d'heures complémentaires prévues au contrat de travail sont avérées, de sorte que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. S'agissant du défaut de versement d'une partie des primes d'ancienneté, le salarié expose que ce n'est qu'à la suite d'une mise en demeure que la société a accepté de s'exécuter, de sorte qu'il s'agit d'une régularisation a posteriori. Le salarié a réclamé un rappel de sa prime d'ancienneté à partir du 48ème mois de présence dans la société, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2017. Par courrier en réponse du 4 mai 2017, l'employeur, après confirmation de ce que les primes d'ancienneté étaient versées certains mois et d'autres non, a informé le salarié qu'il avait interrogé l'éditeur du logiciel et attendait sa réponse. L'employeur affirme que la situation a été régularisée immédiatement et le salarié qui ne produit aucun élément contraire, ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté ce manquement. S'agissant des avenants, le salarié a évoqué dans le courrier sus-visé du 18 avril 2017, la pratique illégale consistant à lui faire signer des avenants en fin de mois. La réponse de l'employeur a ce sujet laisse supposer qu'il s'agissait effectivement d'une pratique habituelle. En effet, loin de la démentir, la société indiquait : ' Nous avons bien compris que vous ne souhaitez plus effectuer d'heures complémentaires. Cependant c'est vous qui nous réclamez des heures et non l'inverse. En ce qui concerne votre avenant il est bien fait en début de mois cependant nous le renvoyons avec votre paie afin que vous le signez. Quand vous avez effectué des heures supplémentaires elle vous ont été payées.'. Le jugement déféré est par conséquent confirmé, en ce qu'il a retenu que la régularisation d'avenants a posteriori était avérée, caractérisant ainsi l'exécution fautive du contrat de travail. La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, les manquements de la société aux règles relatives à la durée du travail à temps partiel sont suffisamment graves, tant par l'atteinte portée à un élément essentiel du contrat de travail que par leur répétition sur plusieurs années de relation contractuelle, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, et a dit que la prise d'effet de la résiliation judiciaire est fixée à la date de la décision judiciaire. Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité légale de licenciement. Aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [X], de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société APR Security à lui payer les sommes suivantes : 3 003,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300,31 euros au titre des congés payés afférents, 3 003,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le salarié dont l'ancienneté est de neuf années complètes dans l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et neuf mois de salaire brut. En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 13 513,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la perte d'emploi, sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 1 501,53 euros, doit être confirmé et le salarié débouté de sa demande pour le surplus. Enfin, s'agissant du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, les manquements relatifs à la durée du travail retenus contre l'employeur ont causé au salarié un préjudice. Ces manquements ont été sanctionnés par la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et par un rappel de salaire de 11 354,70 euros brut outre 1 135,47 euros que la cour confirme, les parties ne contestant pas les bases de calcul retenues par le premier juge. Dés lors, le salarié qui ne justifie pas d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été entièrement réparé par cette somme, n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accordé la somme de 500 euros de dommages-intérêts au salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et le salarié est débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société APR Security les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société APR Security, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société APR Security à verser à M. [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, DÉBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société APR Security de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 26 septembre 2017 ; DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement ; CONDAMNE la société APR Security à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel ; CONDAMNE la société APR Security aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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