Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-12.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.055
Date de décision :
11 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Chantal Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Andrée B..., veuve Y..., demeurant ... à Dormans (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Michel A..., demeurant Chatillon-sur-Marne, à Dormans (Marne), rue de Montigny,
défendeur à la cassation.
EN PRESENCE DE :
M. Christian Z..., demeurant ... à Dormans (Marne),
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes Z... et Y... nu-propriétaire et usufruitière de parcelles exploitées par M. A..., auquel elles avaient donné congé pour le 11 novembre 1984, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 novembre 1987), statuant sur contredit de compétence d'avoir déclaré M. A... bénéficiaire d'un bail verbal soumis au statut du fermage et annulé les congés délivrés à celui-ci, alors, selon le moyen, "1°), qu'en accordant ainsi crédit à M. A..., demandeur ayant la charge de prouver l'existence tant du bail que la cession allégués par lui, sur sa seule affirmation, sans faire état d'aucun élément de preuve de nature à justifier celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 de Code civil, alors 2°), qu'en considérant que ni le bail au profit des parents de M. A..., ni la cession de ce bail n'étaient contestés, la cour d'appel a, de surcroît, dénaturé les conclusions claires et précises de Mmes Z... et Y..., violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors, 3°), que le fait du paiement ne suffit pas, à lui seul, à impliquer que les sommes payées aient constitué des fermages, en l'absence de toute constatation d'une circonstance de nature à justifier que ce caractère leur soit attribué, que les conditions requises par le statut du fermage pour la validité d'un congé ne
doivent être remplies qu'au cas où celui-ci est destiné à mettre fin à une convention constituant un bail rural soumis à ce statut, ce qu'il s'agissait précisément d'établir en ce qui concerne la convention verbale litigieuse, que, de l'état des parcelles en cause, il n'est pas possible de déduire l'existence d'une obligation de cultiver, caractéristique d'un bail rural, plutôt que celle d'une simple obligation d'entretien telle que celle invoquée par Mmes Z... et Y..., que la conclusion d'une convention d'entretien des terres dépendant d'un immeuble d'habitation n'est pas légalement subordonnée à la condition que celui qui est chargé de l'entretien des terres soit également le gardien de cet immeuble, et alors, 4°), qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que dès la date de l'acquisition des parcelles litigieuses par les époux Y..., une maison y était déjà implantée en - 3 - sorte que, contrairement à ce que la cour d'appel a considéré ni M. A... ni ses parents n'ont jamais eu la jouissance de terres agricoles libres de construction à usage d'habitation, que dès lors, pour avoir décidé qu'il existait, entre les parties, un bail rural verbal soumis au statut de fermage, en se déterminant par un ensemble des motifs inopérants, de surcroît, entachés de contradiction en fait, sans aucunement tenir compte ni tirer les conséquences de la situation, par elle constatée et non contestée, des parcelles litigieuses, entourant l'habitation des propriétaires et dépendant de celle-ci, et sans non plus tenir compte du fait, également retenu par elle et a llégué par M. A... lui-même, qu'une partie des terres prétendues affermées à ce dernier en avait été, à deux reprises, distraite pour être affectée, par les propriétaires, à de nouvelles constructions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural" ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que les parcelles à destination agricole ne constituaient pas la dépendance d'un immeuble à usage d'habitation, dépassaient en superficie le seuil d'application du statut du fermage et avaient été successivement mises à disposition de MM. X..., A... père et Michel A..., ce dernier récoltant les fourrages de pâtures où il mettait ses bêtes, moyennant des paiements réguliers sur la base de 2,5 quintaux de blé l'hectare la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que cette mise à disposition constituait un bail à ferme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique