Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01772 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYY6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal d'Instance de CAEN du 26 Mars 2021 - RG n° 1118001422
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [W] [B] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA MONTAIGU réprésenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
LA S.A.S. COTE OUEST IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne KAPPA Village de l'Immobilier
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 148 886
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] son épouse, sont propriétaires d'un appartement, situé [Adresse 3] à [Localité 1] (14).
Ayant constaté le présence de champignons et de moisissures après le départ de leur locataire en juillet 2015, ils en ont avisé le syndic de la copropriété, la SAS Côte Ouest Immobilier.
Des expertises diligentées par les assureurs de la copropriété et des époux [D] ont établi que les désordres provenaient d'infiltrations consécutives à une fuite des descentes d'eaux pluviales.
Par actes d'huissier du 3 septembre 2018, les époux [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], et son syndic, devant le tribunal judiciaire, afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice financier consécutif à des pertes de loyers.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal les a déboutés de leur demande en paiement ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic, la société Côte Ouest, la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 15 juin 2021, ils ont formé appel de la décision.
Aux termes de leurs écritures en date du 14 septembre 2021, les appelants concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
- dire et juger que la SAS Côte Ouest Immobilier, syndic de la copropriété et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], responsables du préjudice subi par eux,
- condamner solidairement, SAS Côte Ouest Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 5.400 € en réparation de leur préjudice financier,
- condamner solidairement, SAS Côte Ouest Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dispenser de participer aux frais irrépétibles et dépens de la procédure supportés par le syndicat des copropriétaires,
- condamner solidairement, SAS Côte Ouest Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 7 décembre 2021, la société Côte Ouest Immobilier conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes des appelants, et à leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions des époux [D] et à leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité au titre d'une perte de loyers
Monsieur et Madame [D] soutiennent que la responsabilité du syndicat des copropriétaires comme celle du syndic sont engagées sur les fondements des articles 1231 pour le premier et 1240 du code civil pour le second, pour défaut d'entretien des parties communes.
Il sollicitent l'allocation d'une somme de 5.400,00 € à titre de dommages-intérêts, au motif qu'en l'absence de réaction du syndic, ils n'ont pu relouer leur appartement avant le 1er février 2017, et ont de ce fait subi une perte de loyers.
En l'espèce, il n'est pas contesté, ainsi que cela résulte des expertises réalisées à la demande des compagnies d'assurances des parties, que les moisissures constatées le 2 juin 2015, lors de l'état des lieux de sortie de la locataire des époux [D], sont la conséquence d'un dégât des eaux trouvant sa cause dans une fuite sur une descente d'eaux pluviales située en façade.
L'expert du syndicat des copropriétaires a évalué le préjudice à 1.425,45 €.
Il résulte du rapport du cabinet Mahé-Villa intervenu à la demande de la compagnie Pacifica, assureur des époux [D], que l'indemnité proposée est cohérente avec les dommages constatés, mais que ceux-ci l'ont refusée.
Par ailleurs, il apparaît au regard des pièces produites que le syndic a sollicité le 9 septembre 2015, un devis pour mettre fin aux désordres et que l'entreprise mandatée est intervenue le 27 octobre suivant.
Il apparaît donc que contrairement aux affirmations des appelants qui soutiennent que le syndic est resté taisant pendant de nombreux mois, celui-ci est intervenu rapidement pour mettre fin au désordre à l'origine du dégât des eaux.
Il ne peut par ailleurs lui être reproché, pas plus qu'au syndicat des copropriétaires, le refus des époux [D] d'accepter la proposition d'indemnisation qui leur a été faite, ce qui a retardé d'autant la réalisation des travaux de reprise des embellissements qui se sont achevés en novembre 2016.
Ils ne justifient pas par ailleurs de leur intention de relouer le studio immédiatement après le départ de leur locataire.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que ni le syndic, ni le syndicat des copropriétaires n'avaient engagé leur responsabilité au titre d'une prétendue perte de loyers et a débouté les époux [D] de leur demande d'indemnisation à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner in solidum les époux [D] à payer à la SAS Côte Ouest Immobilier et au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Montaigu, la somme de 1.500,00 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens, le jugement étant également confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 26 mars 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] son épouse à payer à la SAS Côte Ouest Immobilier, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] son épouse à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Montaigu représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] son épouse, de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [W] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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