Cour d'appel, 27 septembre 2002. 2002/00606
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00606
Date de décision :
27 septembre 2002
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DOSSIER N 02/00606
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section B
(N , 5 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 09 OCTOBRE 2001, (P9910290148). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
HAMMOUMI X... né le 18 Avril 1970 à VILLEPINTE (93) de El Hassan et de KACIMI A'cha de nationalité française, divorcé Gérant, demeurant
5, Boulevard d'Arras
77290 MITRY MORY PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître AVIGDOR, Avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Monsieur Y..., Madame Z..., GREFFIER : Madame A... aux débats et auprononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : HAMMOUMI X... est poursuivi pour avoir : - à Choisy-le-Roi, du 6 novembre 1998 au 9 novembre 1998, après avoir démarché Mme CIFFELI B..., à son domicile, exigé ou obtenu d'elle, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l'espèce, la remise de trois chèques pour un montant de 41 362,50 francs, sans respecter le délai de sept jours, - à Choisy-le-Roi, du 6 novembre 1998 au 9 novembre 1998, après avoir démarché Mme CIFFELI B..., à son domicile sans la mention de faculté de renonciation, la formule détachable destiner à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré HAMMOUMI X... coupable de DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION - DEMARCHAGE, du 06/11/1998 au 09/11/1998, à CHOISY LE ROI, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation coupable de REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, du 06/11/1998 au 09/11/1998, à CHOISY LE ROI, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R.121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur HAMMOUMI X..., le 18 Octobre 2001, M. le Procureur de la République, le 18 Octobre 2001, contre Monsieur HAMMOUMI X..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 JUILLET 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; HAMMOUMI X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à
l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris ; Monsieur Y... a fait un rapport oral ; HAMMOUMI X... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; HAMMOUMI X... en ses explications ; Maître AVIGDOR, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; HAMMOUMI X... et son conseil ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 27 SEPTEMBRE 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : En panne de chauffage, B... Ciffelil, alors âgée de 85 ans, qui habite 6 impasse des Roses à 94600 Choisy le Roi, a fait appel le 6 novembre 1998 à la société de dépannage rapide ABACA Bâtiment Services Plus, ayant son siège 190 rue Le gendre à Paris 17 ème arrondissement ; deux ouvriers Stéphane Guez et Abdelkader Ferkatou, sont passés à son domicile et lui ont expliqué qu'il n'existait plus de pièce de rechange pour son appareil et qu'en conséquence ils lui livreraient et installeraient un nouvel appareil de chauffage électrique le lundi suivant ; celui-ci lui a été livré, branché directement sur le compteur et elle a alors signé une facture, un devis et payé la somme de 41.362,50 F par trois chèques tirés sur sa banque ; dès le lendemain, elle a fait opposition au paiement de ces chèques et elle a déposé plainte ; elle a précisé que son chauffage ne fonctionnait pas et qu'elle avait du payer en espèces une somme de 2.000 F aux réparateurs pour l'installation de l'appareil ; Il ressort de l'enquête de la police et de celle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) que l'appareil
a été acheté 4.725 F HT, que l'entreprise a encaissé la somme de 18.000 F, comme l'a reconnu X... HAMMOUMI, gérant de droit de la société ABACA Bâtiment Services Plus, lors de son audition par la police ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire de X... HAMMOUMI mentionne six condamnations antérieures ; Le ministère public requiert une aggravation de la peine prononcée par le jugement déféré ; X... HAMMOUMI comparaît, assisté de son avocate ; il reconnaît certaines erreurs et sollicite l'indulgence à la Cour ; SUR CE Considérant qu'à l'époque des faits X... HAMMOUMI était gérant de droit de la société de dépannage ABACA Bâtiment Services Plus ; que ses employés dont l'un est devenu gérant de droit après la démission du prévenu, se sont rendus le 6 novembre 1998 au domicile de B... Ciffeli et lui ont fait établir immédiatement trois chèques d'un montant global de 41.362,50 F dont l'un d'un montant de 18.000 F a été encaissé le 9 novembre 1998, soit trois jour après leur visite ; que les autres chèques n'ont pas été encaissés, par suite de l'opposition formée le 10 novembre 1998 par la victime ; qu'en conséquence l'infraction poursuivie est caractérisée en tous ses éléments à l'égard du dirigeant de droit d'une société qui n'a pas respecté la législation protectrice des consommateurs et qu'il convient de confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité et que sur la peine d'emprisonnement ferme, qui constitue une juste application de la loi pénale, compte tenu de la personnalité du prévenu, de son passé judiciaire et de la nature de cette affaire ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
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