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Cour de cassation, 06 juin 1989. 87-18.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.179

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CITROEN, AUTOMOBILES CITROEN, société anonyme, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT "BRED", société anonyme, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, de la SCP Lyon-caen, Fabiani et Liard, avocat de la BRED, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1987) la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) à qui la Compagnie des fours industriels (la CFI) avait cédé deux créances qu'elle possédait sur la société des Automobiles Citroën (la société Citroën) a assigné cette dernière qui en refusait le paiement en invoquant la compensation avec une créance d'un montant supérieur qu'elle possédait elle-même sur la CFI pour lui avoir, par erreur, payé deux fois une même facture ; Attendu que la société Citroën reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Bred le montant des créances litigieuses alors que, selon le pourvoi, d'une part, en entrant dans un compte, les créances sont réglées par leur fusion en un solde, ce qui entraîne leur extinction ; qu'en l'espèce les créances dont il s'agissait de déterminer si elles avaient été éteintes avant que leur cession à la Bred ne fût devenue opposable à Citroën étaient celles constatées par les factures de la CFI émises les 16 et 19 avril 1982 ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénié l'existence d'un compte courant dans les rapports de Citroën avec la CFI, aurait donc dû rechercher, non pas si la créance de restitution de l'indu appartenant à Citroën avait donné lieu à une inscription en compte, mais si les créances de prix de la CFI étaient entrées dans ce compte ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'existence d'un compte courant implique l'affectation de la généralité des créances à ce compte ; que ce principe ne supporte d'exception qu'en cas d'affectation spéciale convenue, ou lorsque la créance donne à son titulaire contre le débiteur des droits supérieurs à ceux qui dérivent du compte courant ; qu'en écartant en l'espèce les effets du compte courant au motif que la société exposante n'aurait pas eu l'intention d'englober sa créance dans le compte l'unissant à la CFI, sans relever une affectation spéciale ni caractériser les droits particuliers qui auraient été attachés à cette créance, la cour d'appel a méconnu l'automaticité de l'entrée d'une créance en compte et, de ce fait, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation souveraine des lettres adressées à la CFI par la société Citroën, la cour d'appel, qui a considéré que celle-ci n'avait pas l'intention d'englober la créance dans un compte courant dont le solde à clôture aurait été seul exigible, a fait ressortir l'absence de convention de compte courant entre les parties ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Citroën reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir, pour refuser d'admettre la compensation des créances litigieuses avec celle qu'elle possédait contre la CFI, considéré qu'il n'était pas prouvé qu'elles fussent exigibles à une date antérieure à celle de la notification de leur cession à la Bred, le 16 juillet 1982, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur ; que celui-ci peut y renoncer en vue d'opposer à son créancier la compensation avec une créance en sens inverse certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce les juges du second degré auraient dû rechercher, comme les y invitait la société Citroën dans ses écritures, si celle-ci n'avait pas renoncé au bénéfice du terme pour ses deux dettes constatées par les factures n° 338 et 373 ; qu'en omettant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1187 et 1291 du Code civil, et alors que, d'autre part, la société Citroën ainsi que la Bred, demanderesse à l'instance, indiquaient dans leurs conclusions d'appel que la facture n° 373 émise par la CFI et s'élevant à 48 792,24 francs était exigible au plus tard le 10 juillet 1982, soit six jours avant la notification de la cession de créance professionnelle à la banque ; que la cour d'appel, en déclarant néanmoins, pour refuser de constater le jeu de la compensation, qu'aucune des créances cédées par la CFI à la Bred n'était exigible le 16 juillet 1982, date de la notification de la cession, a modifié les termes du litige dont elle était saisie et, de ce fait, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Citroën ait prétendu, devant la cour d'appel, avoir renoncé au terme fixé pour le paiement des deux créances de la CFI, lesquelles étaient l'une et l'autre dans le litige dont la cour d'appel n'a pas modifié les termes en appréciant comme elle l'a fait leur date d'exigibilité ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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