Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 20/01086 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T36E
AFFAIRE :
Association [9]
C/
URSSAF [Localité 8]
[B] [E]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/00225
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ARBOR
URSSAF [Localité 8]
Mme [E]
M [F]
M [X]
M [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association [9]
URSSAF [Localité 8]
[B] [E], [G][F],
[I] [X]
[T] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE de la SELARL ARBOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1185 substituée par Me Claire DELAFONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1185
APPELANTE
****************
URSSAF [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [V] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citation par acte d'huissier du 26 Juillet 2023, acte remis à étude
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Citation par acte d'huissier en date du 03 Août 2023, procès-verbal de recherche article 659 du Code de Procédure Civile
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [9] (l'association) gère, sur la commune de [Localité 4], un établissement et service d'aide au travail (l'ESAT) qui exerce une activité maraîchère de produits cultivés et vendus sur place.
Le 29 avril 2014, les agents des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la DIRECCTE) se sont rendus dans les locaux de l'ESAT à la suite d'un accident mortel dont a été victime un travailleur handicapé. Celui-ci a été retrouvé le haut du corps coincé dans la vis d'un pressoir. L'entraînement dans le mécanisme du pressoir a causé le décès de la victime.
Un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés a été dressé par la DIRECCTE, le 27 février 2015, concernant plusieurs engagés en service civique, le cadre de leur contrat n'ayant pas été respecté.
Sur la base de ce procès-verbal, l'URSSAF d'[Localité 8] (l'URSSAF) a, le 9 juin 2015, notifié à l'association une lettre d'observations suivie, le 6 novembre 2015, d'une mise en demeure au titre d'un redressement forfaitaire pour dissimulation d'emplois salariés pour la période du 28 avril au 10 juin 2014.
L'association a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- validé le redressement litigieux et la mise en demeure ;
- débouté l'association de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné en tant que de besoin l'association au paiement des cotisations pour 14 402 euros, des majorations de redressement pour 3 601 euros et des majorations de retard pour 1 238 euros au titre de la période du 28 avril 2014 au 10 juin 2014 ;
- condamné l'association aux dépens.
L'association a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Le Ministère public, saisi par la cour, a rendu un avis, le 11 avril 2023, régulièrement communiqué aux parties.
L'affaire, après réouverture des débats et renvoi, notamment aux fins de mises en cause de M. [X], Mme [E], M. [D] et M. [F], a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
Les parties ont comparu à l'audience.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association, qui comparaît représentée par son avocat, demande :
- de recevoir l'ensemble des prétentions et pièces qu'elle a formulées et communiquées en cause d'appel en application de l'article 563 du code de procédure civile ;
- de juger que l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 novembre 2020 a l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, le redressement entrepris par l'URSSAF doit être annulé ;
- de constater que l'URSSAF n'a pas produit l'intégralité du procès-verbal de constat n° 14/292 dans les délais requis ni mis dans la cause les engagés de service civique ;
- de rejeter les demandes formulées tardivement par l'URSSAF le 28 novembre 2022 ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement en cause et d'annuler le redressement en cause à hauteur de 19 241 euros.
Elle sollicite le remboursement des sommes qu'elle a versées à titre conservatoire.
Dans ses écritures reprises oralement, l'association se prévaut également d'un précédent contrôle opéré en 2009 pour la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et soutient que la lettre d'observations du 19 mars 2009 vaut décision validant la pratique suivie, de sorte que le redressement doit être annulé de ce chef.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande que les pièces produites par l'association soient écartées comme n'ayant pas été produites en temps utile et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Ont comparu à l'audience, en leur qualité de personnes intervenantes, M. [D] et M. [X], qui ont été entendus en leurs observations.
Régulièrement cités par voie d'huissier par l'URSSAF, Mme [E] et M. [F] n'ont pas comparu à l'audience, ni personne en leur nom.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'association demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avant d'aborder le bien-fondé du redressement, les moyens préliminaires soulevés par les parties doivent être examinés.
Il convient, tout d'abord, de rejeter la demande de l'URSSAF tendant à ce que les pièces produites par l'association au cours de cette instance (registre du personnel, contrats de travail, fiche de poste 'assistant ESAT', ect...) soient écartées, faute d'avoir été fournies dans le cadre du contrôle. En effet, dès lors que l'association se voit reprocher des faits de travail dissimulé, il ne peut être fait obstacle à son droit de se défendre et de produire, au contentieux, toutes les pièces qu'elle estime nécessaires, étant observé qu'il n'est nullement fait mention, dans la lettre d'observations, d'une demande de communication de pièces que la personne contrôlée n'aurait pas satisfaite.
Il convient, ensuite, d'écarter le moyen soulevé par l'association pris de l'absence de mises en cause des engagés en service civique concernés par l'infraction de travail dissimulé, dès lors que sont versées aux débats les citations des personnes intéressées, deux d'entre elles ayant, du reste, comparu à l'audience.
Est également non pertinent le moyen soulevé par l'association tiré de la production incomplète du procès-verbal de travail dissimulé établi par la DIRECCTE, ledit procès-verbal étant versé aux débats dans son intégralité. Il importe peu, pour la régularité de la procédure, que seules les annexes, constituées de documents remis par l'ESAT, des contrats de prestation signés, de la fiche technique du pressoir, du rapport de vérification de conformité rédigé par le bureau [11], d'une planche photographique, de la notification des infractions constatées et des textes applicables, tous éléments connus de l'association et figurant, du reste, dans la procédure d'instruction où elle apparaît comme personne mise en examen, ne soient pas communiquées dans le cadre de cette instance. Par ailleurs, l'association ne peut invoquer une production tardive du procès-verbal en cause dès lors que ce dernier a bien été versé aux débats et qu'elle a pu en prendre connaissance en temps utile.
Doit encore être écarté le moyen soulevé par l'association tiré de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction de Versailles, le 30 novembre 2020, le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal n'étant pas applicable à une ordonnance de non-lieu (2e Civ., 6 janvier 2005, n° 03-11.253). En effet, il est de jurisprudence constante que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Enfin, il convient de rejeter le moyen tiré de l'existence d'un accord tacite né d'un précédent contrôle diligenté en 2009, le cotisant ne pouvant se prévaloir d'une approbation tacite de ses pratiques par l'organisme de recouvrement pour faire obstacle à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé (2e Civ., 4 avril 2019, n° 18-13.786 F-P+B+I).
***
*
La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 sur le service civique unifie les principaux dispositifs de volontariat et offre à toute personne physique, dénommée volontaire, la possibilité de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée.
Selon l'article L. 120-1, I, du code du service national, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée.
Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.
Selon le II du texte susvisé, le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées.
Selon l'article L. 120-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de service civique, conclu par écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination entre l'un des organismes ou l'une des personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L. 120-1 et la personne volontaire.
Le contrat de service civique ne relève pas des dispositions du code du travail.
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des actes ou formalités que ce texte énumère.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose que soit établie l'existence d'un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386 ; 28 novembre 2018, n° 17-20.079 FP-P+B+R+I ; 4 mars 2020, n° 19-13.316 FP-P+B+R+I ; 13 avril 2022, n° 20-14.870 FS-B).
Enfin, en application des articles L. 242-1-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, s'il résulte du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'association disposait d'un agrément obtenu le 1er avril 2013, pour une durée de deux ans renouvelable, pour l'accueil d'engagés en service civique. Cet agrément précisait les missions dévolues à ces derniers : partager des moments de vie avec des personnes présentant un handicap mental et/ou en situation de fragilité ; participer aux activités proposées à ces personnes. La demande d'agrément, versée aux débats, détaille le contenu des missions confiées aux personnes volontaires. Il est précisé que dans de petites unités de vie qui accueillent environ sept personnes avec un handicap mental et/ou en situation de fragilité, le volontaire participe à la vie commune du foyer. Il peut participer aux activités proposées aux personnes accueillies dans les ateliers de jour et dans les ESAT. Sous le contrôle du responsable salarié et en appui du personnel éducatif, le volontaire accomplit un certain nombre de tâches : en aidant les personnes dans leur vie quotidienne (gestes du quotidien, courses, accompagnement à l'extérieur du foyer) ; en contribuant à l'action éducative (participation à l'observation et à la réflexion, respect et mise en oeuvre des repères fixés dans le projet personnalisé) ; en participant aux tâches ménagères et à l'animation de la vie du foyer (repas, ménage, linge, activités de détente) et aux activités.
Le 28 avril 2014, aux alentours de 15 h 30, une personne trisomique employée sur le site de la ferme d'Aigrefoin, exploitée par l'association, était victime d'un accident mortel. La victime, dont les faibles capacités de discernement nécessitaient une vigilance accrue (p. 4 de l'ordonnance de règlement), travaillait au moment des faits sur une machine agricole, soit un pressoir à vis utilisé pour extraire l'eau du marc de café en vue de produire du substrat de culture de champignons. Cette machine appartenait à la société [10], gérée par M. [P], qui l'avait mise à la disposition de l'ESAT au mois de décembre 2013 en vue de la culture des champignons (audition de M. [P], ordonnance de règlement, p. 9). Le pressoir n'avait cependant été utilisé qu'à compter du mois de février 2014 (auditions de M. [Y] et de Mme [N], ordonnance de règlement p. 18 et 20). L'ESAT intervenait, dans ce cadre, comme sous-traitante de la société [10] (audition de M. [Y], directeur de l'ESAT, ordonnance de règlement, p. 5). L'enquête menée à la suite de cet accident mettait en exergue les graves défaillances de la machine, qui ne répondait pas aux normes de sécurité.
Lors de leur intervention sur les lieux de l'accident, les inspecteurs du travail constataient que la victime était encadrée par un assistant en service civique, M. [F], absent au moment des faits puisqu'il se trouvait à une centaine de mètres dans une autre pièce, avec deux autres travailleurs handicapés, en train de procéder au mélange d'ingrédients. L'audition de M. [F] révélait que l'après-midi du 28 avril, il assistait la victime et deux autres travailleurs handicapés dans l'activité de culture de champignons ; la victime travaillait toutefois depuis le matin sur le pressoir de façon autonome. Il précisait que dès sa prise de poste, il avait travaillé sur le mixeur mélangeur, mais qu'il n'avait débuté son activité sur le pressoir qu'à partir du 10 février 2014. Les consignes de travail sur le mixeur mélangeur étaient données par M. [P] ; elles consistaient à surveiller les personnes handicapées, afin qu'elles suivent la recette établie, et à les aider dans les tâches à effectuer (travail de manutention, travail en hauteur). C'est également M. [P] qui avait organisé les processus de travail sur le pressoir et formé tous les assistants et salariés de l'atelier. Le travail à effectuer était précisément détaillé : tri du marc de café ; versement des seaux dans la machine ; récupération du marc de café. Il déclarait qu'au moment de l'accident, il assistait la victime et deux autres travailleurs handicapés de l'ESAT dans l'activité de culture des champignons. Le matin des faits, l'équipe était assistée par une autre volontaire tandis que lui-même s'occupait de l'activité de plantation d'oignons avec d'autres personnes handicapées (PV de la DIRECCTE, p. 16 et 17).
Les inspecteurs du travail soulignaient :
- que les tâches et missions des volontaires de l'association étaient des missions permanentes dans le cadre des travaux de culture de champignons (leur présence étant indispensable pour réaliser les travaux) et que l'employeur organisait les tâches des volontaires sur les mêmes plannings de travail que ceux des travailleurs handicapés ;
- que ces volontaires participaient au travail de tri du marc de café et de presse du marc de café, avant de former les travailleurs handicapés à ces opérations puis de les encadrer ;
- que les volontaires en service civique avaient pour mission d'assister les travailleurs handicapés à la création de supports de formation ;
- qu'ils occupaient également des postes de vendeurs en boutique ;
- qu'ils étaient en tout état de cause obligés de se plier aux décisions des responsables de l'association et qu'ils ne pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles une fois leurs missions pour l'ESAT terminées.
Ils en déduisaient que les missions dévolues aux personnes volontaires avaient été déviées de l'objet de la convention. Ils rappelaient que les volontaires en service civique avaient été les premiers à être formés par M. [P] pour travailler sur le pressoir et que selon M. [A], chef de service de l'ESAT, l'avis de l'ensemble des assistants en service civique avait été demandé pour répondre à la demande de prestation de la société [10].
Les inspecteurs du travail estimaient que la présence des volontaires en service civique était déterminante dans le circuit de travail organisé par l'ESAT, que ceux-ci étaient même confondus avec les autres salariés et qu'ils se trouvaient dans un lien de subordination juridique avec l'association, tous éléments permettant de caractériser l'existence d'une relation salariale.
Les infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés étaient relevées par voie de procès-verbal à l'encontre de l'association et de son directeur. Il était mentionné que « si les conditions d'intervention prévues dans les conventions des assistants en service civique avaient été respectées par l'ESAT (...), ces volontaires n'auraient pas eu à encadrer des travailleurs handicapés et à participer au choix des opérateurs affectés à cette prestation de travail, alors qu'ils n'ont aucune compétence en la matière. Le respect des conditions d'intervention des volontaires en service civique aurait donc permis d'éviter la survenance de l'accident et le décès de la victime » (PV n° 14/92, p. 39).
Les inspecteurs du travail considéraient que ces infractions pouvaient également être reprochées à la société [10], personne morale, et au gérant de cette société, M. [P], au vu de la situation de fausse sous-traitance existant entre l'ESAT et la société [10] (PV n° 14/92, p. 49)
Une information judiciaire était ouverte des chefs d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. La saisine du magistrat instructeur était également étendue aux faits de travail dissimulé et de prêt illicite de main d'oeuvre, par réquisitoire supplétif du 13 juillet 2016.
L'association, représentée par son directeur, était mise en examen pour les faits d'homicide involontaire, et placée sous le statut de témoin assisté pour les autres chefs d'infraction. Seuls la société [10] et son gérant étaient mis en examen dans les termes du réquisitoire introductif et du réquisitoire supplétif.
De l'enquête menée par les services de la gendarmerie, il ressortait que la responsable de l'atelier jardin maraîcher, Mme [L], salariée de l'association, était épaulée par quatre volontaires du service civique. Cet atelier employait également treize personnes handicapées. La société [10] donnait des consignes qui étaient répercutées aux assistants ; ces derniers avaient reçu une formation orale, dispensée par M. [P], sur l'utilisation du pressoir. Mme [L] précisait : « La machine était au départ utilisée sous la supervision permanente d'un assistant puis si la personne handicapée se débrouillait bien, elle restait sur la machine en autonomie tandis que l'assistant l'encadrant faisait des allées et venues régulières entre le pressoir et un autre poste » (audition de Mme [L], ordonnance de règlement, p. 6).
Le gérant de la société [10] confirmait que depuis le 1er janvier 2012, une activité de production du substrat de culture de champignons était sous-traitée auprès de l'ESAT. La chaîne globale, mise en place au mois de janvier 2014 avec l'achat du pressoir à vis, comprenait la collecte du marc de café jusqu'à la vente des champignons comestibles. Il expliquait que la formation avait été dispensée verbalement par ses soins au personnel de l'ESAT, qui était ensuite chargé de former les personnes amenées à utiliser la machine (audition de M. [P], ordonnance de règlement, p. 9 et 10).
Le 30 novembre 2020, le juge d'instruction prononçait un non-lieu pour les faits de travail dissimulé.
Il excluait, concernant la société [10], l'existence d'une relation de subordination juridique permanente avec les travailleurs de l'ESAT et les volontaires de service civique.
Concernant l'ESAT, le magistrat instructeur retenait l'absence d'élément intentionnel, « les volontaires suivant également les travailleurs handicapés sur leur lieu de vie et étant intégrés à l'équipe de manière générale » (p. 24 de l'ordonnance de règlement). Ce magistrat notait que l'intervention de ces volontaires avait surtout été soulignée dans le cadre de la fausse sous-traitance pour laquelle l'ESAT, non mise en examen pour ces faits, bénéficiait d'un non-lieu partiel.
Les mis en cause étaient, en revanche, renvoyés devant le tribunal du chef d'homicide involontaire.
La société [10] et M. [P] étaient également renvoyés devant le tribunal pour prêt illicite de main d'oeuvre.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal correctionnel de Versailles déclarait la société [10], l'association et M. [P] coupables des faits d'homicide involontaire et entrait en voie de condamnation à leur encontre. La société [10] et de M. [P] étaient également déclarés coupables du chef d'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre. Le jugement relevait, à cet égard, que le seul objectif du contrat de sous-traitance signé entre l'ESAT et la société [10] le 26 octobre 2012 était « de fournir de la main d'oeuvre à [10], qui ne disposait que d'un seul salarié à cette époque et qui ne pouvait donc réaliser son activité que grâce à la mise à disposition de salariés par l'ESAT », et ce, de façon permanente et dans un but lucratif. Le jugement précisait que l'ESAT facturait les prestations à la société [10] sur la base du nombre de jours travaillés (p. 21), et que la rémunération de l'ESAT avait significativement augmenté en 2014, au moment où la société [10] avait commencé à restructurer l'activité et à augmenter la production (p. 22). Il était souligné que l'embauche d'une salariée par la société [10] était précisément intervenue pour rationaliser et augmenter la production en réorganisant sur un site unique l'activité de tri du marc de café (p. 21). Le gain en résultant sur les coûts « était substantiel, la société profitant de l'opération en ne supportant pas le coût des salaires et des charges sociales, les travailleurs handicapés en contrat d'aide et de soutien par le travail et les personnes en service civique percevant des rémunérations bien moins importantes que des salariés travaillant en milieu ordinaire » (p. 22).
Lors de l'audience devant la cour de céans, M. [D] et M. [X], bénéficiaires d'un contrat de service civique et concernés par le redressement notifié par l'URSSAF du chef de travail dissimulé, confirmaient qu'ils travaillaient activement avec les personnes handicapées selon un planning déterminé.
M. [D] exposait qu'il travaillait depuis plusieurs mois au sein de l'ESAT lors de la survenance de l'accident, qu'il accompagnait les personnes handicapées et travaillait avec elles, qu'il avait des responsabilités et qu'il devait gérer les problématiques. Il précisait que tous les matins, il prenait des consignes auprès de la responsable et qu'il était soumis avec ses collègues à des directives. Il indiquait que lui et ses collègues travaillaient avec cinq ou six personnes handicapées, et qu'ils exerçaient plus des missions de supervision que d'accompagnement. Interrogé par la cour sur le point de savoir s'il devait rendre compte de son activité auprès de l'association, M. [D] répondait qu'il existait une hiérarchie et qu'il devait faire des « retours ». A la demande de la cour, il précisait qu'il percevait, dans le cadre de son contrat, une indemnité de 314 euros par mois.
M. [X] déclarait qu'il était en service civique auprès de l'association depuis moins d'un an lors de la survenance de l'accident, qu'il partageait son temps entre le foyer et le jardin maraîcher et qu'il recevait des consignes de sécurité pour l'accompagnement des personnes handicapées, sur lesquelles il exerçait une sorte de surveillance. Sur interrogation de la cour concernant les conditions d'exécution de son travail et le pouvoir de sanction de l'association à l'égard des volontaires en service civique, il répondait que ces derniers effectuaient le même travail dans les mêmes conditions horaires que les salariés de l'association, que l'ESAT leur donnait des « indications » sur le travail à effectuer ainsi que des « recommandations ». Il ajoutait qu'il « fallait faire des choses très bêtes pour se faire taper sur les doigts », que les remontrances venaient surtout des collègues et que les salariés comme la direction faisaient plutôt preuve de pédagogie.
Concernant les deux autres volontaires en service civique, non comparants à l'audience, il convient de s'en tenir à leurs déclarations recueillies au cours de l'enquête.
Devant les inspecteurs du travail, Mme [U] [E] relatait que suite à une demande d'augmentation de la production, l'ESAT avait mis en place un système de roulement d'équipes pour travailler sur l'activité de culture de champignons. Elle indiquait que pour le travail sur le mixeur mélangeur, la consigne était de respecter la recette et que les assistants en service civique avaient convenu ensemble de la façon d'apporter leur aide selon les capacités de chaque travailleur. De son audition, il ressortait que les consignes de sécurité étaient données par M. [P], que début avril, afin de respecter les objectifs demandés par [10], les assistants en service civique, Mme [L] et M. [K] (responsable adjoint de l'atelier des jardins maraîchers) avaient suggéré des équipes fixes, et que c'est dans ce contexte que des travailleurs handicapés avaient été placés sur le pressoir de façon autonome. Elle indiquait que de 8 h 45 à 10 h 15, toute l'équipe travaillait sur le pressoir et qu'elle-même encadrait l'équipe du matin (PV de la DIRECCTE, p. 21).
Lors de l'instruction, elle confirmait que les volontaires étaient chargés de la formation des travailleurs handicapés sur le pressoir : « [S] [[P]] nous a montré comment ça fonctionnait, puis devant la demande de production croissante, nous avons décidé de mettre des personnes handicapées en autonomie sur la presse » (ordonnance de règlement, p. 8).
M. [F] confirmait, de son côté, qu'il était chargé d'encadrer les travailleurs handicapés et qu'il avait reçu une formation rapide de M. [P] (ordonnance de règlement, p. 8).
Ces points étant exposés, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs (Soc., 17 avril 1991, n° 88-40.121, Bull., V, n° 200).
En l'occurrence, il ressort des développements qui précèdent que sur la période considérée, les volontaires en service civique participaient étroitement à l'activité de culture de champignons gérée par l'association sous la forme d'un ESAT. Ils se voyaient confier, à ce titre, des tâches permanentes indispensables au déploiement de cette activité exercée à but lucratif. En effet, non seulement ils faisaient partie intégrante des équipes en charge des différents travaux inhérents à la culture des champignons, que ce soit l'activité mixeur-mélangeur ou l'activité pressoir, mais encore, ils étaient investis de missions d'encadrement et de supervision des travailleurs handicapés. Ils avaient, à cet effet, été spécifiquement formés par la société [10], tant pour l'utilisation du pressoir que pour le respect des méthodologies. Ils avaient activement contribué, sous l'égide du donneur d'ordre, à la mise en place de l'organisation du travail pour améliorer la production.
Contrairement ce que soutient l'association, ces missions sont tout à fait étrangères à l'objectif du contrat de service civique. Il ne s'agissait pas seulement, pour ces volontaires, de participer aux activités proposées aux personnes handicapées, de les aider dans leur quotidien, de contribuer à l'action éducative, aux tâches ménagères et à la vie du foyer, mais bien d'encadrer les travailleurs handicapés et d'accomplir un travail au sein d'un service organisé. Ce travail s'exécutait dans des conditions définies unilatéralement par l'association ; en effet, les volontaires recevaient les consignes de travail pour la journée par l'intermédiaire des responsables de la structure, ils devaient se conformer à un planning et à des horaires communs à l'ensemble du personnel de l'ESAT, ils devaient respecter les indications fournies tant par le donneur d'ordre que par les responsables de l'atelier et faire 'retour' du travail accompli. Il est ainsi démontré que les intéressés agissaient sous les ordres et selon les directives de l'association, qui avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, quand bien même ce pouvoir s'exercerait avec une certaine bienveillance.
Il s'ensuit que le lien de subordination est établi.
L'association verse aux débats l'attestation de Mme [U] [E], qui se borne à affirmer qu'elle n'a pas reçu d'ordres de la part d'un employeur. Elle verse également aux débats le témoignage de Mme [O], adjointe au responsable ressources humaines de l'association, qui soutient que « les engagés civiques au sein de l'Arche d'Aigrefoin ne sont en aucun cas assimilés aux salariés de l'association au quotidien » dès lors qu'ils ne participaient pas aux réunions de coordination hebdomadaires ni aux réunions de synthèse. Ces attestations, ainsi rédigées, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations précédemment opérées quant aux conditions dans lesquelles les volontaires intéressés exerçaient effectivement leurs missions.
C'est également en vain que l'association soutient qu'elle n'a tiré aucun profit de la culture de champignons, cet élément étant indifférent à la caractérisation du contrat de travail. Il sera au surplus observé que pour retenir l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre, le tribunal correctionnel de Versailles a souligné que l'opération revêtait un caractère lucratif et que la rémunération de l'ESAT avait significativement augmenté en 2014, au moment où les coûts de production étaient rationalisés, même si la société [10] profitait plus avantageusement du système mis en place.
Il en découle que les intéressés étaient liés à l'association par un contrat de travail, de sorte que le redressement entrepris par l'URSSAF du chef de travail dissimulé apparaît fondé dans son principe. L'association ne discutant pas les bases de ce redressement, celui-ci sera maintenu et l'association sera déboutée de sa demande en remboursement.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
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L'association, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l'association [9] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [9].
Prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,