Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDYA
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Soraya TIMOL, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Madame [M] [E] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles MBONGUE MBAPPE, avocat au barreau de PARIS, toque: D2063
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2]776 du 28/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juilet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu le courrier daté du 2 janvier 2022, reçu le 4 janvier 2022, par lequel Me [R] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente Mme [M] [E] épouse [V] à hauteur de 4.000 euros hors taxes dont 500 euros hors taxes lui avaient été versés à titre de provision ;
' Vue la décision rendue le 7 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun et a mis les frais de signification de la décision à la charge de Me [R] [U] ;
' Vu le recours formé par Me [R] [U] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 juillet 2022, à l'encontre de ladite décision du bâtonnier;
' Vu le recours incident formé par Mme [M] [E] épouse [V] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 août 2022 sollicitant la confirmation de ladite décision du bâtonnier ;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 19 septembre 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 16 novembre 2023;
' Vu le renvoi ordonné de l'affaire lors de l'audience du 16 novembre 2023 à celle du 1er décembre 2023;
' Lors de l'audience du 1er décembre 2023, Me [R] [U], représenté par son conseil, a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction d'infirmer la décision entreprise, de fixer le montant des honoraires dus par Mme [M] [E] épouse [V] à hauteur de 4.000 euros hors taxes sous déduction de la provision versée ainsi que de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens :
' Lors de la même audience du 1er décembre 2023, Mme [M] [E] épouse [V] représentée par son conseil, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2022, a fait soutenir ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Me [R] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive, de rejeter les demandes de ce dernier et de le condamner aux dépens.
' Lors de l'audience, le magistrat délégataire du Premier président a invité les parties à s'expliquer sur la compétence du juge de l'honoraire pour statuer sur l'existence du mandat et sur la qualité de client et celle de débiteur de l'honoraire.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Le recours formé par Me [R] [U], exercé dans les délais requis, apparaît recevable.
Force est d'observer que, le bâtonnier de l'ordre des avocats a relevé que Me [R] [U] ne s'expliquait pas sur les circonstances de sa saisine par sa cliente et expliquait être passé par l'intermédiaire du mari de celle-ci, tandis que Mme [M] [E] épouse [V] indiquait n'avoir jamais rencontré Me [R] [U] et ne pas savoir comment il avait succédé à ses précédents conseils.
Puis, pour parvenir à prononcer la décision entreprise, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu que :
'A défaut de convention écrite entre les parties, il y a lieu de rechercher quelle était la mission confiée par Madame [E] épouse [V] à Maître [U], et d'examiner la réalité des diligences effectuées.
Avant tout examen des diligences et honoraires, il convient d'examiner si Maître [U] était effectivement mandaté par Madame [V], ce que cette dernière conteste.
Dans sa saisine initiale, Maître [U] se contente de produire une facture de provision en date du 1er décembre 2020, ne mentionnant pas les diligences prévisibles.
Pas plus, par la suite, ne produit-il d'écrit justifiant d'un accord intervenu entre Madame [E] épouse [V] et lui quant à la mission à effectuer, aux diligences prévisibles ou aux honoraires.
Alors que Madame [E] épouse [V] conteste avoir missionné Maître [U], ce dernier précise par courrier adressé à la Bâtonnière, avoir traité le dossier "par l'entremise de notre confrère [C] [V], dès lors que Madame [V] n'a jamais voulu se déplacer ".
Il en ressort donc que Maître [U] n'a jamais rencontré la défenderesse, ce qui n'est pas conforme au devoir de prudence.
Maître [U] évoque encore que son confrère [V] aurait " fait travailler pour quasi rien (500€) " ce qui interroge sur l'identité du mandant de Maître [U].
Par ailleurs, il est rappelé que, selon l'article 11.1 du Règlement National Intérieur :
" L'avocat informe son client, des sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l'informe régulièrement de l'évolution de leur montant. L'avocat informe également son client de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer".
ressort des pièces produites aux débats un défaut d'information de la défenderesse quant aux honoraires prévisibles.
Il sera observé que Madame [E] épouse [V] a bien transmis une déclaration d'adresse, signée de sa main, en date du 24 février 2015.
La facture transmise par Maître [U] étant datée de 1er décembre 2020, il y a lieu de s'interroger sur l'information donnée à Madame [E] épouse [V] antérieurement à cette date. Aucune facture de provision ne semble en effet avoir été transmise sur une mission ayant débuté, selon Maître [U], en 2014.
Il est encore impossible de vérifier si des honoraires ont été effectivement déjà versés par Madame [E] épouse [V].
Enfin, il est rappelé que selon l'article L 218-2 du code de la consommation, " l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".
Il ressort des pièces produites par Maître [U] que les dernières diligences effectuées seraient datées de 2018.
Au regard des pièces produites, il y a lieu de s'interroger sur l'utilité des diligences effectuées par le demandeur.
En conclusion,
Au regard des éléments ci-dessus rappelés,
Compte tenu de la contestation sur l'existence du mandat la bâtonnière ne peut que se déclarer incompétente.
Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'.
Ce faisant, il apparaît manifeste que le bâtonnier a cru devoir statuer sur l'existence d'un mandat conclu entre les parties.
A hauteur d'appel, les parties s'opposent de nouveau sur cette même question, alors que Me [R] [U].
Mais, comme cela a été rappelé lors de l'audience, ce point de droit ayant été mis dans les débats d'office, dans le cadre de cette procédure spéciale ni le bâtonnier, ni le premier président n'ont le pouvoir d'apprécier d'une telle contestation qui relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun.
En outre, la Cour de cassation a précisé que, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente (cf. Cass. 2ème Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391).
Dans ces conditions, il incombe à cette juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun, seule compétente pour apprécier la question afférente à l'existence du mandat conclu entre Mme [M] [E] épouse [V] et Me [R] [U].
Par voie de conséquence, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, il sera ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu de réserver les autres demandes ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes plus amples ou contraires présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur l'existence d'un mandat conclu entre Mme [M] [E] épouse [V] et Me [R] [U] ;
' invite les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente pour trancher cette question préalable;
' prononce la radiation de l'affaire dans l'attente de l'accomplissement de ces diligences par les parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' réserve toute autre demande des parties et réserve les frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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