Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Juillet 2024
Minute n° :
Audience du : 11 juin 2024
Requête n° : N° RG 23/01451 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIPJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [G] [F], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [I]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête parvenue au greffe le 30/05/2023, Monsieur [E] [I] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 05/12/2022 qui a révisé à la baisse à 8% (dont 2% de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de révision le 16/12/2022, en raison d'une rechute d'un accident de travail du 25/05/2004, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Très discrète raideur des articulations métacarpo-phalangiennes en extension dorsale (moins 10°) des 4ème et 5ème rayons gauches chez gaucher suite fracture articulaire du 5ème métacarpien multi opéré avec très discrète raideur du poignet gauche".
L'accident de travail du 20/11/2000 a été consolidé initialement sans séquelles indemnisables le 30/04/2004. Une rechute est intervenue le 25/05/2004 consolidée le 31/12/2004 avec un taux d'IPP de 21% (dont 1% de taux socio professionnel), porté à 22% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité (dont 2% de taux socio professionnel).
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/06/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [E] [I] a comparu. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique avoir été convoqué par le médecin conseil pour l'examen de son épaule et qu'à cette occasion il a également examiné sa main gauche et estimé devoir révisé le taux d'IP attribué.
Il précise avoir été licencié, et s'être reconverti en tant que chauffeur. Il est actuellement à la retraite.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [G] et a sollicité la confirmation de la décision. La caisse rappelle qu'un taux d'IPP n'est jamais définitif et que le médecin conseil a la faculté de réviser ce taux dès lors qu'il constate une amélioration de l'état de santé de l'assuré. Elle indique s'en remettre au rapport d'évaluation des séquelles.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/07/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [E] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/12/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 30/05/2023.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [E] [I] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 20% (et 2% de taux socio professionnel) suite à la rechute du 25/05/2004, consolidée le 31/12/2004, pour "ténosynovite chronique des fléchisseurs des doigts de la main gauche, multi opérée, à l'origine d'un déficit d'extension de tous les doigts, d'une perte de force de serrage, séquellaires d'une fracture articulaire de la base de M5 gauche ayant conduit à une ostéosynthèse puis une arthrodèse chez ce patient de 50 ans, gaucher, opérateur en distributeur automatique, licencié pour inaptitude, en cours de reconversion, mais avec une perte de salaire (-10% environ) ".
Le taux médical a été ramené à 6% par décision de la CPAM du 05/12/2022.
Le Professeur [Z] [H], médecin consultant, observe une nette amélioration clinique, constatée le 18/11/2022 par le médecin conseil et par le médecin traitant le 19/10/2020.
Il note qu'il persiste un discret déficit de l'extension de 10° de l'articulation métacarpo-phalangienne des 4ème et 5ème doigts. Le barème prévoyant plutôt un taux de 4% pour un tel déficit, le médecin consultant propose de porter le taux à 8% (4%+4%).
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux de 8%, correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré.
Il convient donc de majorer le taux médical de 6% et de le porter à 8%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [I] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE le 05/12/2022, et FIXE à 10% dont 2% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [I] à compter de la date de révision le 16/12/2022, en raison d'une rechute d'un accident de travail du 25/05/2004 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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