Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [Z] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. FERRE AVOCATS ASSOCIES
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N° RG 23/05347 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYT
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DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 SEPTEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
absent,
représenté par Me Jean-Philippe MAGINOT membre de l'AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Martin GUERIN, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours contre une décision rendue le 01 septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. FERRE AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant courrier recommandé en date du 22 novembre 2023,
M. [G] a formé un recours contre la décision de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de BORDEAUX en date du 1er septembre 2022, qui a fixé à la somme de 22.200 € TTC (18.500 € HT) le montant des honoraires et frais dus par lui à la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES.
Il demande à la cour de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, et de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- annuler, ou subsidiairement infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux du 1er septembre 2022 fixant à la somme de 22 200 € TTC (18.500 € HT) le montant des honoraires et frais dus à la SELARL FERRE AVOCATS par lui et le condamnant à payer cette somme ;
- fixer à 0 € le montant des honoraires et frais restant dus par lui à la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES,
- débouter en conséquence la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES de sa demande d'honoraires ;
- condamner la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] fait valoir qu'il n'a eu aucune connaissance de la procédure de taxation d'honoraires engagée par la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, qu'il n'a pas eu plus connaissance de la décision de taxation rendue par le bâtonnier, ni de l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire, que les diligences accomplies en vue de rechercher son adresse sont donc insuffisantes, entachant de nullité la signification de la décision du bâtonnier de Bordeaux du 1er septembre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses le 4 octobre 2022.
Il en résulte selon lui que le délai de recours d'un mois contre la décision du bâtonnier de Bordeaux du 1er septembre 2022 n'a pas couru et le présent recours est, par voie de conséquence, recevable.
Sur le fond, il souligne que la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES ne fournit pas le détail de ses factures, ni le relevé de ses diligences.
La SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES demande à la cour de juger M. [G] irrecevable et mal fondé en ses demandes, de confirmer la décision déférée, et de condamner M. [G] au paiement de la somme de 22.200 €, aux entiers dépens d'instance, ainsi qu'au paiement de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir la régularité de la signification de la décision de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de BORDEAUX, la seule adresse connue de M. [G] étant celle où lui ont été signifiés tous les actes.
Sur le fond, elle soutient que les factures sont justifiées par les diligences accomplies.
MOTIFS
L'article 175 du décret du 27nobembre 1991 prévoit sans son deuxième alinéa que la procédure en taxation des honoraires de l'avocat nécessite que le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie avant de rendre sa décision, sans que ne soit imposée la convocation des parties.
Il n'est pas une obligation pour le bâtonnier d'entendre contradictoirement les parties, à la différence du premier président comme cela est prévu à l'article 177 du décret précité.
En revanche, le bâtonnier est obligé de recueillir préalablement les observations de l'avocat et de la partie, oralement et/ou par écrit, le respect du principe du contradictoire entre les parties devant ressortir de la description dans sa décision des échanges entre les parties et avec le bâtonnier.
La procédure de première instance de contestation d' honoraires d'avocats étant soumise, notamment, aux dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, il incombe au Bâtonnier, dont la lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant des observations n'est pas remise à son destinataire, de faire citer ce dernier par acte d'huissier aux fins de respecter le principe de la contradiction.
En l'espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [G] aux fins de recueillir ses observations dans le cadre de la procédure de taxation diligentée par la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES devant le Bâtonnier de Bordeaux étant revenue 'avisé pli non réclamé', il lui incombait de faire citer M. [G]. Faute de l'accomplissement de cette diligence, il convient de constater la violation du principe de la contradiction et de prononcer la nullité de la décision du 1er septembre 2022.
L'irrégularité n'affectant pas l'acte introductif d'instance, il revient à la cour de statuer sur le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
-l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.
L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat.
En l'espèce, la société intimée sollicite le paiement de 5 factures prévoyant des honoraires forfaitaires :
- Facture n° S110002520B : 3.600 € TTC
- Facture n° S110008020B : 3.600 € TTC
- Facture n° S110007920B : 7.200 € TTC
- Facture n° S110002021B : 3.600 € TTC
- Facture n° S110004921B : 4.200 € TTC.
- la facture n° S110002520B du 29 avril 2020 concerne une intervention en défense sur assignation aux fins d'ordonnance de protection pour laquelle la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES a rédigé un jeu de conclusions devant le tribunal de grande instance de Bordeaux puis un jeu de conclusions devant la cour d'appel, outre l'acceptation du désistement de l'appelante,
- la facture n° S110008020B du 22 décembre 2020 a trait à l'assistance de M. [G] devant le juge des libertés, suivie d'une ordonnance de refus de placement en détention provisoire le
23 juillet 2020, et assistance devant le tribunal correctionnel le
24 juillet 2020,
- la facture n° S110007920B du 29 décembre 2020 concerne la défense de M. [G] devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de deux demandes d'ordonnance de protection ayant donné lieu à la rédaction de deux jeux de conclusions, demandes jugées par ordonnances des 6 mai 2020 et 16 novembre 2020,
- la facture n° S110002021B du 10 avril 2021 concerne l'assistance en défense de M. [G] devant le juge aux affaires familiales sur la demande d'ordonnance de protection formée par Mme [V] ayant donné lieu à la rédaction d'un jeu de conclusions,
- la facture n° S110004921B du 31 juillet 2021 concerne l'assistance de M. [G] devant le juge de l'application des peines pour laquelle la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES a rédigé une requête, plusieurs correspondances et assisté
M. [G] devant le juge d'application des peines.
Aucune fiche de temps n'est produite à l'appui de cette demande et aucun détail des diligences effectuées (nombre de rendez-vous, d'entretiens...) n'est fourni, hormis les actes rédigés par la société intimée.
Faute de convention, les honoraires ne peuvent être fixés forfaitairement mais doivent être appréciés au regard des diligences accomplies et du temps passé pour les formaliser.
Au regard des éléments produits, de la multiplicité des dossiers, de la faible complexité des dossiers soumis à la société intimée, dossiers ayant trait à des contentieux strictement identiques de demandes d'ordonnances de protection, il convient de considérer que les factures n° S110002520B, n° S110007920B et n° S110002021B ne représentent pas plus de 20 heures de travail au taux horaire de 250 € HT, conforme à la pratique en matière de dossier devant le juge aux affaires familiales, et compte tenu de la notoriété et de l'ancienneté de l'avocate.
Il sera alloué pour ces trois factures 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC.
L'assistance de M. [G] devant le tribunal correctionnel et le juge de l'application des peines, chiffrée à 7.800 € TTC, apparaît excessive, alors qu'hormis deux requêtes, une correspondance détaillée et l'assistance de M. [G] lors des audiences, il n'est justifié d'aucune diligence.
Le montant des honoraires sur ce point sera arbitré à la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC.
Il convient en conséquence de fixer à 12.000 € TTC le montant des honoraires dus par M. [G] à la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES.
Aucun règlement n'étant démontré, M. [G], qui ne démontre pas que sa situation financière était obérée à la date des diligences, devra régler cette somme à la société intimée.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de la décision du Bâtonnier de Bordeaux;
Fixe à 12.000 € TTC le montant des honoraires dus par M. [G] à la SELARL FERRE AVOCATS ASSOCIES ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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