Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier dans l'affaire opposant :
- Monsieur Pierre Y..., demeurant ..., -
défendeur à la cassation.
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura, ... à Lons-le-Saunier (Jura), -
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 400 du Code de la Sécurité sociale, (ancien) et les articles 37, alinéa 1 et 41 alinéa 2 du règlement intérieur provisoire des caisses primaires d'assurance maladie fixé par l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; Attendu, selon ces deux derniers textes, que l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant, et qu'en cas d'infraction le conseil d'administration de la caisse peut lui retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu que la caisse primaire ayant décidé la suppression de sept indemnités journalières à M. Z..., assuré social, qui, en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 novembre 1983, avait été trouvé par un agent assermenté, le 3 septembre 1984 en train de repeindre le plafond de l'entrée de son appartement, la décision attaquée a déclaré injustifiée la sanction prise au motif que par travail rémunéré ou non, les textes susvisés n'ont pu entendre qu'une activité rémunérée ou dont la rémunération, même non établie, est occulte ou présumée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition du travail pendant la période d'arrêt pour maladie est générale et ne souffre que l'exception envisagée par le réglement intérieur des caisses, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
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