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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-15.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.938

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° W 18-15.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme J... X..., domiciliée [...] , 2°/ M. Z... U..., domicilié [...] , 3°/ M. S... B..., domicilié [...] , 4°/ M. Y... T..., domicilié [...] , 5°/ Mme M... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes X... et T..., de MM. U..., B... et T..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne Mmes X... et T..., de MM. U..., B... et T... envers le Trésor public à payer une amende civile de 1 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et T..., de MM. U..., B... et T... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Pôle emploi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et T..., MM. U..., B... et T.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018) d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté Mme J... X... de ses demandes, - Condamné Mme J... X... à verser à Pôle emploi la somme de 117.609,97 €, représentant le montant des allocations indûment servies au 7 mars 2012 au 6 février 2015 au titre des périodes du 14 février au 17 juin 2012, du 7 octobre au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 11 février 2013, du 31 mai au 30 septembre 2013, du 1er janvier au 6 mai 2014, du 2 septembre au 31 décembre 2014 et pour la journée du 18 janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Débouté M. Z... U... de ses demandes, - Condamné M. Z... U... à verser à Pôle emploi la somme de 64.982,40 €, représentant le montant des allocations indûment servies du 8 juin 2012 au 1er avril 2014 au titre des périodes du 1er mai au 31 juillet 2012, du 12 au 31 août 2012, du 15 au 31 août 2013, du 11 septembre au 14 octobre 2013, du 25 novembre au 31 décembre 2013 et du 4 février au 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Débouté M. S... B... de ses demandes, - Condamné M. S... B... à verser à Pôle emploi la somme de 103.263,74 €, représentant le montant des allocations indûment servies du 9 avril 2013 au 31 mai 2014 au titre des périodes du 10 au 12 mars 2013, du 10 au 24 avril 2013, du 4 juin au 31 août 2013, du 9 septembre au 20 octobre 2013, du 17 janvier au 28 février 2014, du 4 au 31 mars 2014, du 11 au 30 avril 2014 et du 11 au 31 mai 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Débouté Mme M... T... de ses demandes, - Condamné Mme M... T... à verser à Pôle emploi la somme de 93.074,00 €, représentant le montant des allocations indûment servies du 2 août 2012 au 28 août 2014 au titre des périodes du 31 mai au 30 septembre 2012, du 1er janvier au 8 mai 2013, du 1er septembre au 31 décembre 2013, du 25 au 31 janvier 2014, du 10 avril au 31 mai 2014 et du 3 juin au 13 août 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Débouté M. Y... T... de ses demandes, - Condamné M. Y... T... à verser à Pôle emploi la somme de 111.467,17 €, représentant le montant des allocations indûment servies du 29 janvier 2012 au 31 octobre 2014 au titre des périodes du 1er janvier au 29 février 2012, du 13 au 31 mars 2012, du 16 au 30 avril 2012, du 17 au 31 mai 2012, du 26 au 27 juin 2012, du 5 juillet au 31 octobre 2012, du 26 au 30 novembre 2012, du 26 au 31 décembre 2012, du 24 janvier au 31 mai 2013, du 6 septembre 2013 au 13 janvier 2014, du 30 avril au 31 août 2014 et du 1er au 2 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Condamné Mme J... X..., M. Z... U..., M. S... B..., M. Y... T... et Mme M... T... à verser chacun à Pôle emploi la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme J... X..., M. Z... U..., M. S... B..., M. Y... T... et Mme M... T... aux dépens ; Et d'AVOIR par infirmation du jugement : - Condamné Mme J... X... à payer à Pôle emploi la somme de 41.390 € représentant le montant des allocations indûment servies en 2011, - Condamné M. Z... U... à payer à Pôle emploi la somme de 35.992 € représentant le montant des allocations indûment servies en 2011, - Condamné M. S... B... à payer à Pôle emploi la somme de 37.462 €, représentant le montant des allocations indûment servies en 2011, - Condamné Mme M... T... à payer à Pôle emploi la somme de 32.335 € représentant le montant des allocations indûment servies en 2011 ; Et d'AVOIR dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016, date de la décision de première instance et condamné Mme J... X..., M. Z... U..., M. S... B..., M. Y... T... et Mme M... T... à payer chacun à Pôle emploi la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que l'institution nationale publique a été contrainte d'engager devant la cour ; AUX MOTIFS PROPRES QUE à titre liminaire, la cour constate que Pôle emploi fait référence à plusieurs pièces adverses, en particulier des bulletins de paye, que les appelants ont choisi de ne pas communiquer en cause d'appel et qu'il ne produit pas lui-même ; que la cour se référera donc aux constatations des premiers juges à cet égard et aux bulletins de paye que Pôle emploi a par ailleurs communiqués (ses pièces n° 22 et 25 concernant Mme M... T..., 27, 71 et 195 concernant Mme J... X..., 31 et 127 concernant M. Z... U..., 35 concernant M. S... B..., 39 et 89 concernant M. Y... T... ; sur les droits à l'allocation chômage contestés, sur les dispositions applicables, qu'après avoir rappelé les dispositions législatives relatives au régime d'assurance indemnisant les travailleurs involontairement privés d'emploi (articles L. 5422-1 et suivants du code du travail), les parties s'accordent à dire que les appelants relevaient de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage applicable aux salariés dont la rupture du contrat de travail est intervenue entre le 1er avril 2009 et le 31 mai 2011, puis de l'annexe IV au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, applicable aux salariés dont la rupture du contrat de travail est intervenue entre le 1er juin 2011 et le 30 juin 2014 ; qu'aux termes de ces dispositions conventionnelles dérogatoires qui bénéficiaient aux salariés intermittents et aux salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire en raison de la nature de leur activité, l'intéressé involontairement privé d'emploi devait justifier d'une période d'affiliation au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin de son contrat de travail si à cette date il était âgé de moins de 50 ans, ou au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin de son contrat de travail si à cette date il était âgé de 50 ans et plus, l'indemnisation étant fonction des rémunérations perçues pendant la période de référence et de la quantité d'heures de travail effectuées ; que s'agissant des salariés dont la rupture du contrat de travail est postérieure au 30 juin 2014, ils relèvent du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes ; que, concernant les allocations indûment versées, l'article L. 5422-5 du code du travail dispose : « l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans ; en cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ; ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes » ; qu'à cet égard et au regard des investigations entreprises, Pôle emploi soutient qu'aucun des appelants ne peut sérieusement soutenir avoir perdu involontairement des emplois salariés dont la réalité même est tout autant contestable et que les cinq intéressés lui ont de façon persistante fait de fausses déclarations et remis des documents et attestations mensongers, comportements révélateurs de leur intention de frauder la loi, pour justifier la suspension des allocations qui leur étaient versées et fonder ses demandes reconventionnelles en remboursement des allocations indûment perçues ; que, sur les liens entre les allocations et la société Blue Live Events, les investigations menées par Pôle emploi, dont l'institution publique justifie, ont mis en exergue les liens étroits et les intérêts communs unissant les cinq allocataires et les sociétés censées les avoir employés, intervenant toutes dans le secteur de l'événementiel ; qu'en premier lieu, la société (sarl) Staff Événements immatriculée le 2 février 2000 a été placée en liquidation judiciaire le 14 mars 2006 ; que par jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la société avait été dirigée par la gérante de droit, Mme I... U..., et par Mme J... X... (épouse T...), gérante de fait, et au regard de l'importance du passif a prononcé la faillite personnelle de cette dernière, dirigeante initiale et de fait, pour une durée de dix ans, étant précisé que Mme I... U... s'était faite représenter à l'audience par M. Z... U... ; qu'il ressort notamment des termes de ce jugement que la procédure a été ouverte sur assignation, aucune déclaration de cessation des paiements n'ayant été déposée, que la date de cessation des paiements a été fixée au 14 septembre 2005 et que la comptabilité des années 2004 et 2005 n'a pas été remise, Mme J... X... (épouse T...) expliquant avoir transmis tous les documents à son expert-comptable qui les aurait égarés ; qu'il était relevé en outre que Mme J... X... (épouse T...) s'était faite passer pour Mme I... U... auprès du mandataire liquidateur ; qu'en deuxième lieu, la société (sarl) Blue Live immatriculée le 27 octobre 2005 a été placée en liquidation judiciaire le 12 février 2008, le tribunal de commerce de Nanterre ayant fixé la date de cession des payements au 13 août 2006 ; que selon les statuts et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire communiqués, M. S... B... en était l'associé majoritaire et depuis le 1er juin 2007 Mme Q... G... épouse U..., mère de M. Z... U..., en était la gérante ; qu'en troisième lieu, la société (sarl) Blue Live Event a été créée le 14 septembre 2007 par M. S... B..., associé à hauteur de 45 % du capital social, et par Mme Q... X..., associée majoritaire, née le [...] , domiciliée à la même adresse que Mme J... X... et que Pôle emploi présente sans être contredit comme la mère de cette dernière ; qu'initialement fixé à Avon, son siège social a été transféré le 4 juin 2012 à Evry ; qu'ont été successivement gérants M. S... B... jusqu'à cette date, soit pendant près de cinq ans, puis M. Z... U... jusqu'au 7 janvier 2013, soit pendant sept mois, et enfin Mme Q... G... épouse U..., mère de celui-ci ; que par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de commerce d'Evry a placé cette société en liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 23 décembre 2013 ; que Mme J... X... est par ailleurs mère de Mme M... T... et de M. Y... T... ; qu'il apparaît que l'associé majoritaire de la société Blue Live Events est la mère de Mme J... X... et la grand-mère de Mme M... T... et de M. Y... T... et que la société Blue Live Events a eu successivement comme gérant M. S... B... du 14 septembre 2007 au 4 juin 2012, par ailleurs associé minoritaire, puis M. Z... U... du 4 juin 2012 au 7 janvier 2013 et enfin Mme Q... G... épouse U... du 7 janvier 2013 jusqu'au 22 juin 2015, date de la liquidation de la société, par ailleurs mère de M. Z... U... ; que sur les relations contractuelles entre les allocataires et la société Blue Live Events, pour obtenir le bénéfice de l'ARE, Mme J... X..., M. Z... U..., M. S... B..., M. Y... T... et Mme M... T... ont fait état auprès de Pôle emploi de leur qualité de salariés intermittents de la société Blue Live vents, employés sous contrats à durée déterminée d'usage ; qu'or, il ressort des vérification effectuées par Pôle emploi et des productions que de nombreux indices graves et concordants remettent en cause l'existence même de leur qualité de salarié de la société Blue Live Events : 1) contrairement à la mention type figurant sur tous les contrats de travail communiqués, la société Blue Live Events n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche (PAE) des intéressés pendant plusieurs années ; que ceux-ci ont été déclarés pour la première fois en 2014 : - Le 10 décembre 2014 pour une embauche censée être du même jour en ce qui concerne Mme J... X..., - Le 22 juillet 2014 pour une embauche censée du 4 avril 2014 en ce qui concerne M. Z... U..., - Le 21 octobre 2014 pour une embauche censée être du même jour en ce qui concerne M. S... B..., - Le 2 juillet 2014 pour une embauche censée du 25 juin 2014 en ce qui concerne M. Y... T..., - Le 4 novembre 2014 pour une embauche censée du 5 novembre 2014 en ce qui concerne Mme M... T... (pièces n° 40 à 44 Pôle emploi) ; 2) les emplois prétendument occupés par ces cinq personnes au sein de la société Blue Live Events au regard des contrats de travail et des bulletins de paie qu'elles ont produits ne figurent pas pour l'essentiel sur le relevé individuel de carrière « EOPPS » établi pour chacune d'elles par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (pièces n° 12 à 21 de Pôle emploi) ; s'agissant par exemple de M. Y... T..., ses contrats de travail et ses bulletins de paie au titre de l'année 2012 font état des périodes d'emploi suivantes : du 1er au 5 mars, du 12 au 16 mars, du 29 au 30 mars, du 2 au 6 avril, du 10 au 14, du 23 au 25 avril, du 2 au 5 mais, du 9 au 12 mai, du 14 au 18 mai, du 22 au 23 mai, du 1er au 3 juin, du 5 au 9 juin, du 11 au 15 juin, du 19 au 23 juin, du 25 au 27 juin, du 1er au 13 novembre, du 16 au 23 novembre et du 1er au 22 décembre 2012 (pièces n° 5 des appelants, 39 et 167 de l'intimé), alors que sur son relevé de carrière précité les seules activités professionnelles mentionnées en 2012 pour le compte de la société Blue Live Events concernent la période du 1er au 4 novembre et celle du 1er au 4 décembre 2012 (pièce n° 21 de Pôle emploi) ; que, de la même manière et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les montants cumulés figurant sur les bulletins de paie édités par la société Blue Live Events au titre du plafond de sécurité sociale s'élèvent respectivement à 8.445,20 € pour l'année 2011, 14.952,93 € pour l'année 2012 et 8.846,53 € au 23 août 2013 (pièce n° 39 de Pôle emploi) alors que le relevé de carrière précité fait état de salaires d'un montant total de 2.253 € pour l'année 2011 relatifs aux seules périodes du 25 au 26 août et du 3 au 28 octobre , et de 1.598 € pour l'année 2012 relatifs au seules périodes du 1er au 4 novembre et du 1er au 4 décembre, aucun salaire réglé par la société Blue Live Events n'étant mentionné pour l'année 2013 ; que des constatations similaires peuvent être faites au regard des productions en ce qui concerne Mme J... X..., M. Z... U..., M. S... B... et Mme M... T..., la cour se référant expressément sur ce point aux motifs du jugement entrepris que dans cette limite elle adopte et au document synthétique établi par Pôle emploi (ses pièces n° 167) ; 3) les salaires modestes déclarés par les cinq intéressés à l'administration fiscale quand ils en déclarent, sont sans commune mesure avec le montant des cumuls nets imposables mentionnés sur les bulletins de paie édités par la société Blue Live Events dont ils ont pourtant fait état auprès de Pôle Emploi ; que c'est ainsi : que Mme J... X... n'a déclaré aucun salaire versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2011 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de mai 2011, mentionne un cumul net imposable de 22.643,55 € (cumul brut de 27.461 €) (pièces n° 26 et 27 de Pôle emploi), qu'elle a déclaré un salaire net imposable de 3.271 € versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2012 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de septembre 2012, mentionne un cumul net imposable de 25.587,21 € (cumul brut de 31.030,45 €) (pièces n° 26 et 27 de Pôle emploi) et qu'elle n'a déclaré aucun salaire versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2013 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de décembre 2013, mentionne un cumul net imposable de 47.156,29 € (cumul brut de 57.196,70 €) (pièces n° 26 et 27 de Pôle emploi), que M. Z... U... a déclaré un salaire net imposable de 2.798 € versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2012 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de novembre 2012, mentionne un cumul net imposable de 42.019,90 € (cumul brut de 50.996,06 €) (pièces n° 28 et 31 de Pôle emploi) et qu'il n'a déclaré aucun salaire versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2013 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de novembre 2013 mentionne un cumul net imposable de 44.261,69 € (cumul brut de 53.482,01 €) (pièces n° 28 et 31 de Pôle emploi), que M. S... B... a déclaré un salaire net imposable de 1.117 € versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2011 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de décembre 2011, mentionne un cumul net imposable de 15.223,77 € (cumul brut de 18.476,70 €) (pièces n° 33 et 35 de Pôle emploi), qu'il a déclaré un salaire net imposable de 2.928 € versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2012 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de novembre 2012, mentionne un cumul net imposable de 34.055,15 € (cumul brut de 41.285,20 €) (pièce n° 33 et 35 de Pôle emploi) et qu'il n'a déclaré aucun salaire versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2013 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de novembre 2013, mentionne un cumul net imposable de 29.704,68 € (cumul brut de 36.033,80 €) (pièces n° 33 et 35 de Pôle emploi), que M. Y... T... a déclaré un salaire net imposable de 3.180 € versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2011 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de décembre 2011, mentionne un cumul net imposable de 20.974,85 € (cumul brut de 25.458,40 €) (pièces n° 38 et 39 de Pôle emploi), qu'il a déclaré un salaire net imposable de 3.186 € versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2012 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée mentionne un cumul net imposable de 36.640,29 € (cumul brut de 44.515,90 €) (pièce n° 38 et 39 de Pôle emploi) et qu'il n'a déclaré aucun salaire versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2013 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois d'août 2013, mentionne un cumul net imposable de 30.477,63 € (cumul brut de 36.542 €) (pièces n° 38 et 39 de Pôle emploi), que Mme M... T... a déclaré un salaire net imposable de 5.727 € versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2011 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de septembre 2011, mentionne un cumul net imposable de 34.188,40 € (cumul brut de 41.466,70 €) (pièce n° 22 à 25 de Pôle emploi), qu'elle a déclaré un salaire net imposable de 3.620 € versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2012 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois de novembre 2012, mentionne un cumul net imposable de 41.504,85 € (cumul brut de 50.384,40 €) pièce n° 22 à 25 de Pôle emploi) et qu'elle n'a déclaré aucun salaire versé par la société Blue Live Events au titre de l'année 2013 alors que le dernier bulletin de paie de l'année considérée communiqué à Pôle emploi, à savoir celui du mois d'août 2013, mentionne un cumul net imposable de 24.310,77 € (cumul brut de 28.997, 65 €) (pièces n° 22 à 25 de Pôle emploi) ; que pour expliquer ces incohérences entre les montants des cumuls figurant sur leurs bulletins de paye et leurs déclarations de revenus, les appelants font valoir qu'ils n'étaient tenus de déclarer à l'administration des impôts que les seules rémunérations effectivement perçues et que la société Blue Live Events a connu des difficultés financières qui l'ont empêchée de verser l'ensemble des salaires et ce, depuis l'année 2007 ; que, cependant, ainsi que le fait observer avec pertinence Pôle Emploi, ce n'est pas tant la déclaration fiscale minorée ou l'absence de déclaration des salaires allégués qui pose problème, que l'absence de perception durant toutes les années considérées de la quasi-intégralité de ces salaires, exclusive de l'existence d'une relation salariée ; qu'à cet égard, les appelants ne sauraient soutenir tout à la fois qu'ils n'ont pas perçu leurs salaires, pour échapper à toute suspicion de fraude fiscale, et qu'il n'est pas établi qu'ils ne les ont pas perçus dans la mesure où : « s'il est vrai que les intéressés ne sont pas en mesure d'apporter la preuve qu'ils ont effectivement déclaré l'ensemble de leurs revenus imposables à l'administration des impôts, cette omission n'est pas de nature à établir qu'ils n'ont pas effectivement perçu lesdits salaires » (page 8 de leurs dernières conclusions), pour s'affranchir de toute fraude aux allocations chômage ; que l'absence persistante de paiement de salaires résulte en toute état de cause des autres éléments du dossier décrits ci-avant et de plusieurs écrits antérieurs, tels que les deux reconnaissance de dette communiquées par Pôle Emploi (pièces n° 51 et 51 bis), signés « U... », l'une en date du 1er mars 2013 établie en faveur de Mme J... X... et l'autre datée du 1er mars (l'année n'étant pas lisible) mais sans doute rédigée à la même date que la première, établie cette fois en faveur de M. Z... U..., dont il ressort que la société Blue Live Events leur devaient des sommes importantes (respectivement 43.699,67 € et 51.750,04 €) correspondant à des salaires non versés en vertu « de l'accord signé le 1er juin 2010 entre les deux parties qu'elle s'engageait à leur rembourser au plus tard en 2015 ; que les appelants ne sont ainsi pas fondés à revendiquer la qualité de salariés de la société Blue Live Events alors qu'il ressort des productions que depuis des années et sans aucune protestation de leur part ils n'ont pour ainsi dire pas perçu les salaires figurant sur leurs bulletins de paie, pourtant systématiquement mentionnés comme étant réglés par chèque ; qu'il n'est d'ailleurs produit aucun chèque, aucun justificatif de dépôt et aucun relevé bancaire, les intéressés en dépit des nombreux éléments réunis à leur encontre étant dans l'impossibilité absolue de justifier de la perception effective d'un quelconque salaire que leur aurait versé la société Blue Live Events au cours des années considérées ; qu'il doit encore être relevé qu'aucun des intéressés ne s'est rendu au rendez-vous que lui avait proposé Pôle emploi à la fin de l'année 2014 à la suite de ses demandes de transmission de justificatifs et de ses premières conclusions, à l'exception de Mme J... X... ; que contrairement encore à l'argumentaire des appelants, le conseil de prud'hommes d'Evry n'a pas reconnu dans son ordonnance de référé du 29 janvier 2015 leur qualité de salariés, qui n'était pas en question devant lui, mais a simplement constaté l'accord intervenu entre les parties, non sans s'en étonner ; qu'il est manifeste que cette saisine de la juridiction prud'homale, qui fait suite aux premières réclamations de Pôle emploi et qui en dépit de l'importance et de l'ancienneté des salaires prétendument dus au titre des années 2011, 2012 et 2013 aboutit à une transaction informelle constatée par ordonnance de référé, est un écran de fumée destiné à convaincre Pôle emploi de la réalité du statut de salarié des allocataires et des salaires déclarés en vue de l'obtention de l'ARE, voire même le futur mandataire liquidateur de la société Blue Live Events, puisqu'à cette date celle-ci était déjà en cessation des paiement depuis le 23 décembre 2013 selon jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry ; 4) la société Blue Live Evens n'a effectué aucune DADS pour les années 2013 et 2014 ; quant à celle afférente à l'année 2012, les salaires mentionnés, dérisoires, sont sans rapport avec les salaires communiqués à Pôle emploi (pièces n° 58 et 57) ; 5) outre les discordances relevées entre les attestations destinées à Pôle emploi établies par la société Blue Live Events et les bulletins de paye des intéressés – par exemple, plusieurs attestations sont établies en faveur de Mme J... X... au titre de périodes de travail en janvier 2012 (pièce n° 194) alors qu'à l'examen de son bulletin de paye de juillet 2012 (pièce n° 195) elle ne peut avoir travaillé avant juillet 2012 dans la mesure où la rémunération de ce mois est égale au cumul brut des rémunérations versées sur l'année – il apparaît que nombre d'entre elles sont apparemment établies par une certaine E... D... en qualité de comptable, alors qu'aucune salariée de ce nom n'apparaît dans les DADS de la société Blue Live Events pour les années 2007 à 2012 ; que de surcroît, bien que dans un courrier du 6 octobre 2014 la gérante de la société Blue Live Events expose que « courant avril 2014, après nous être aperçus que le comptable chargé des affaires salariales et sociales de notre société semblait négliger sa mission, nous avons mandaté un nouveau comptable chargé des mêmes prérogatives ( ) », Mme E... D... a continué bien après le mois d'avril 2014 à signer plusieurs de ces attestations ; que ce stratagème consistant à reporter sur le comptable, sans plus de précisions, la responsabilité des erreurs et omissions entachant les déclarations et documents salariaux à déjà été utilisé dans le cadre de l'exploitation et de la liquidation de la société Staff Événements, Mme J... X..., sa géante de fait, ayant expliqué à l'époque l'absence de comptabilité par la circonstance qu'elle avait transmis tous les documents à son expert-comptable qui les aurait égarés ; 6) les contrats de travail communiqués sont suspects dans la mesure où pour la plupart d'entre eux, la signature attribuée au gérant n'est pas conforme à l'une des signatures déposées au greffe du tribunal de commerce par les trois gérants successifs de l'entreprise, les appelants ne justifiant pas de la délégation de pouvoir dont ils suggèrent l'existence en se gardant bien de désigner la personne délégataire ; 7) les bulletins de paie édités par la société Blue Live Events sont des faux dès lors qu'ils mentionnent tous un règlement du salaire par chèque avec indication d'une date alors que ces règlements dans leur quasi-totalité n'ont pas été effectués ; 8) les quelques 367 factures communiquées par les appelants pour justifier de l'activité de la société Blue Live Events, du 13 janvier 2012 (n° FA212154) au 16 avril 2015 (n° 215521), ont trait pour la plupart à la location et au transport de divers biens d'équipement en rapport avec l'événementiel ; que seules, 10 factures (outre une onzième pour annulation) en 2012, 6 en 2013, 8 en 2014 et 1 en 2015 se rapportent pour partie à des prestations techniques non détaillées, mais pour des montants très inférieurs aux salaires dont se sont réclamées les cinq allocataires auprès de Pôle emploi et sans commune mesure avec une masse salariale qui serait composée de deux régisseurs, de deux ingénieurs ou techniciens du son et d'un éclairagiste ; que les liens et les intérêts communs unissant les cinq allocataires ainsi que leur implication successive, directe ou par personne interposée, dans la gestion de la société Blue Live Event, les dysfonctionnements et les discordances mis en exergue ne peuvent être imputés exclusivement à l'entreprise alors que les intéressés ne pouvaient ignorer durant toutes ces années qu'ils bénéficiaient de l'ARE sur la base de salaires qu'ils n'ont jamais perçus et que, par-delà les apparences ils n'ont en réalité jamais réclamés à la société Blue Live Events ; que ce faisceau d'indices concordants établit la collusion frauduleuse entre Mme J... X..., M. Z... U..., M. S... B..., M. Y... T..., Mme M... T... et la société Blue Live Events, ayant consisté sur plusieurs années à créer une apparence de contrats de travail successifs au bénéfice des cinq premiers sans règlement des salaires correspondants dans le but d'obtenir le versement par Pôle emploi de l'ARE et à tout le moins les fausses déclarations des cinq allocataires et de leur prétendu employeur à Pôle emploi, lesquelles suffisent à justifier du caractère indu des allocations servies ; qu'en conséquence, il convient à l'instar des premiers juges de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ; que, s'agissant de la demande reconventionnelle de Pôle emploi, elle a été partiellement accueillie en première instance ; qu'en effet, à l'examen des attestations de paiement et des tableaux présentant le détail des allocations versées et la date de leur paiement en fonction des périodes indemnisées (pièces n° 45a et 45b à 49a et 49b produites par Pôle emploi), il apparaît clairement que les appelants ont perçu les allocations (ARE) indues suivantes : - Mme J... X... : 117.609,97 €, représentant le montant des allocations servies du 7 mars 2012 au 6 février 2015 au titre des périodes du 14 février au 17 juin 2012, du 7 octobre au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 11 février 2013, du 31 mai au 30 septembre 2013, du 1er janvier au 6 mai 2014, du 2 septembre au 31 décembre 2014 et pour la journée du 18 janvier 2015 ; - M. Z... U... : 64.982,40 € représentant le montant des allocations servies du 8 juin 2012 au 1er avril 2014 au titre des périodes du 1er mai au 31 juillet 2012, du 12 au 31 août 2012, du 15 au 31 août 2013, du 11 septembre au 14 octobre 2013, du 25 novembre au 31 décembre 2013 et du 4 février au 31 mars 2014 ; - M. S... B... : 103.263,74 € représentant le montant des allocations servies du 9 avril 2013 au 31 mai 2014 au titre des périodes du 10 au 12 mars 2013, du 10 au 24 avril 2013, du 4 juin au 31 août 2013, du 9 septembre au 20 octobre 2013, du 17 janvier au 28 février 2014, du 4 au 31 mars 2014, du 11 au 30 avril 2014 et du 11 au 31 mai 2004 ; - M. Y... T... : 111.467,17 €, représentant le montant des allocations servies du 29 janvier 2012 au 31 octobre 2014 au titre des périodes du 1er janvier au 29 février 2012, du 13 au 31 mars 2012, du 16 au 30 avril 2012, du 17 au 31 mai 2012, du 26 au 27 juin 2012, du 5 juillet au 31 octobre 2012, du 26 au 30 novembre 2012, du 26 au 31 décembre 2012, du 24 janvier au 31 mai 2013, du 6 septembre 2013 au 13 janvier 2014, du 30 avril au 31 août 2014 et du 1er au 2 octobre 2014 ; - Mme M... T... : 93.074,00 €, représentant le montant des allocations servies du 2 août 2012 au 28 août 2014 au titre des périodes du 31 mai au 30 septembre 2012, du 1er janvier au 8 mai 2013, du 1er septembre au 31 décembre 2013, du 25 au 31 janvier 2014, du 10 avril au 31 mai 2014 et du 3 juin au 13 août 2014 ; Que la décision entreprise sera donc confirmée en ce que les cinq personnes susvisées ont été condamnées à rembourser ces sommes à Pôle emploi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en l'absence de justification de la date de réception de la demande de remboursement desdites sommes, étant précisé que les courriers du 15 février 2015 ne valent pas mise ne demeure et que les notifications annoncées dans ces courriers ne sont pas produites ; qu'en revanche, il ressort des développements précédents que sauf en ce qui concerne M. Y... T..., la cour dispose de bulletins de paie et d'éléments transmis par l'administration fiscale à Pôle emploi afférents à l'année 2011 permettant d'individualiser de façon certaine les allocations indûment perçues au cours de cette année par Mme J... X..., M. Z... U..., M. S... B... et Mme M... T... : - Mme J... X... a perçu de Pôle emploi la somme globale de 41.390 € en 2011, - M. Z... U... a perçu de Pôle emploi la somme globale de 35.992 € en 2011, - M. S... B... a perçu de Pôle emploi la somme globale de 37.462 € en 2011, - Mme M... T... a perçu de Pôle emploi la somme globale de 32.335 € en 2011 ; Que dans cette limite, l'appel incident sera accueilli et les intéressés seront condamnés à payer lesdites sommes à Pôle emploi, correspondant aux allocations indûment perçues en 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016, date de la décision de première instance ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'il ressort des vérifications effectuées par Pôle emploi, que la société Blue Live Events n'a effectué, en ce qui concerne l'intéressée (Mme J... X...) aucune déclaration préalable à l'embauche avant le 10 décembre 2014, pour une embauche du même jour, que les relevés de carrière la concernant établis par la société Blue Live Events ne correspondent en rien aux montants cumulés figurant sur les bulletins de salaire au titre du plafond de sécurité sociale, ces montants s'élevant respectivement à 8.445,20 euros pour l'année 2011 à 8.446,80 euros pour l'année 2012 et à 15.224,26 euros pour l'année 2013, alors que les relevés de carrière établis pour ces années ne comportent aucun salaire pour 2011 et 2013 et un salaire de 1.111 euros au titre d'une période allant du 3 au 11 novembre 2012 (jugement, p. 8, dernier alinéa et p. 9, 1er alinéa) ; qu'il ressort des vérifications effectuées par Pôle emploi, que la société Blue Live Events n'a effectué, en ce qui concerne l'intéressé (M. S... B...) aucune déclaration préalable à l'embauche avant le 21 octobre 2014, pour une embauche du même jour, que les relevés de carrière le concernant établis par la société Blue Live Events ne correspondent en rien aux montants cumulés figurant sur les bulletins de salaire au titre du plafond de la sécurité sociale, ces montants s'élevant respectivement à 6.284,80 euros pour l'années 2011, à 10.608,50 euros pour l'année 2012 et à 9.772,33 euros pour l'année 2013, alors que les relevés de carrière établis pour ces années font état de salaires d'un montant de 491 euros pour 2011, pour un emploi du 26 au 30 décembre 2011, de 707 euros au total pour l'année 2012 pour un emploi du 1er au 3 novembre et du 6 au 9 novembre et qu'ils ne comportent mention d'aucun salaire pour l'année 2013 (jugement, p. 10, al. 3) ; qu'il ressort des vérifications effectuées par Pôle emploi, que la société Blue Live Events n'a effectué, en ce qui concerne l'intéressé (M. Z... U...), aucune déclaration préalable à l'embauche avant le 22 juillet 2014, pour une embauche à compter du 4 avril précédent, que les relevés de carrière le concernant établis par la société Blue Live Events ne correspondent en rien aux montants cumulés figurant sur les bulletins de salaire au titre du plafond de sécurité sociale, ces montants s'élevant respectivement à 15.458,10 euros pour l'année 2012 et à 12.035,39 euros pour l'année 2013, alors que le relevé de carrière établi pour l'année 2012 fait état d'une somme de 808 euros au titre d'une emploi du 1er au 4 novembre et du 6 au 9 novembre de cette année et que le relevé établi pour l'année 2013 ne fait mention d'aucun salaire (jugement, p. 11, avant dernier alinéa) ; qu'il ressort des vérifications effectuées par Pôle emploi, que la société Blue Live Events n'a effectué, en ce qui concerne l'intéressée (Mme M... T...), aucune déclaration préalable à l'embauche avant le 4 novembre 2014, pour une embauche à compter du 5 novembre suivant, que les relevés de carrière la concernant établis par la société Blue Live Events ne correspondent en rien aux montants cumulés figurant sur les bulletins de salaire au titre du plafond de sécurité sociale, ces montants s'élevant respectivement à 12.176,80 euros pour l'année 2013, alors que le relevé de carrière établi pour l'année 2011 fait état d'une somme de 4.623 euros au titre d'emplois pour les périodes du 1er au 5 août, du 1er au 3 septembre, du 19 au 22 septembre et du 3 au 29 octobre 2011, que le relevé établi pour l'année 2012 fait état d'une somme de 1.798 euros au titre d'un emploi du 1er au 4 novembre et du 20 au 24 décembre et que le relevé établi pour l'année 2013 ne fait mention d'aucun salaire ; ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 12), Mme X..., MM. U..., B... et T... et Mme T... faisaient valoir que la réalité de leurs contrats de travail était démontrée par le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire à l'occasion de la liquidation judiciaire de la société Blue Live Events ; que ce relevé était établi pour un total de 428.846,38 € et qu'il avait été visé par le juge commissaire ; qu'ainsi l'existence même de salaires était établie par ce document et qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que les intéressés n'avaient jamais réclamé à la société Blue Live Events les salaires quand le relevé des créances salariales établi le 16 août 2015 par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Blue Live Events, visé par le juge commissaire, établissait le contraire, la cour d'appel a enfreint l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause ; ALORS DE DERNIERE PART que la cour d'appel ne pouvait conclure à l'absence de stipulation de salaires réels dus par la société Blue Live Events, quand il était versé aux débats, en particulier, une proposition de rectification du service des impôts des particuliers de Massy en date du 28 novembre 2014 (pièce d'appel n° 1) à l'égard de M. Y... T... et de deux reconnaissances de dettes salariales de la société Blue Live Events envers M. Z... U... et Mme J... X... ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a toujours pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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