Cour de cassation, 01 décembre 1994. 92-15.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.429
Date de décision :
1 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lincrusta, société anonyme, dont le siège est ... à Neuville-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Lincrusta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été employé du 25 août 1947 au 6 septembre 1984 par la société Lincrusta, spécialisée dans les produits d'emballage, en qualité de chef de fabrication ; qu'il a souscrit, le 15 septembre 1984, une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 42, acceptée par la caisse puis contestée par l'employeur ;
Attendu que la société Lincrusta fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 1992) d'avoir dit que la surdité de M. X... avait une origine professionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que, selon le rapport de l'enquêtrice désignée par la DRASS, M. X... avait la responsabilité de quatre ateliers dont deux étaient au-dessus de la courbe normale de danger au niveau des bruits, mais qu'il effectuait les trois quarts de son temps de travail dans un bureau indépendant à l'abri du bruit, viole l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé aurait été exposé "de façon habituelle" au risque défini par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; et alors que, d'autre part, manque de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur la circonstance constatée par l'enquêtrice de la DRASS que M. X... pouvait disposer du même équipement de protection que les ouvriers ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et de manque de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lincrusta, envers la CPCAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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