Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Christine BOUDET
le 30 novembre 2023
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/02001 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICPN
Minute n° : 530/2023
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 5]
Madame [K] [Y] [C] veuve [D]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour
INTIMÉES :
Madame [S] [D] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [D] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
Madame [T] [D] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel
de Colmar, assistée lors des débats en audience publique du 11 octobre 2023 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit :
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un litige en matière successorale opposant Mmes [S] [D] et [N] [D] à Mmes [T] [D] et [K] [Y] [C], veuve [D], et à M. [L] [D], a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ces deux derniers et déclaré les demandes formées par Mmes [S] [D] et [N] [D] recevables.
Mme [K] [Y] [C], veuve [D], et M. [L] [D] on interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue par voie électronique le 17 mai 2023.
L'avis de fixation à bref délai a été émis le 26 juin 2023, et les conclusions d'appel déposées par les appelants le 18 juillet 2023.
Par conclusions d'incident du 23 août 2023, et conclusions en réponse du 6 octobre 2023, Mme [T] [X], née [D], a saisi la présidente de la chambre d'une demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel, subsidiairement seulement à son encontre, et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande Mme [T] [X], née [D], fait valoir qu'elle s'est vu signifier le 25 juillet 2023 des conclusions d'appel notifiées à la requête de Mme [K] [E], veuve [D], et de M. [L] [D], en suite desquelles elle a constitué avocat le 28 juillet 2023, et que faute pour les appelants de lui avoir régulièrement signifié la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation du 26 juin 2023, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, l'acte qui lui a été remis le 30 juin 2023 étant celui qui était destiné à sa soeur Mme [N] [I], née [D], la déclaration d'appel est caduque, et ce à l'égard de toutes les parties du fait de l'indivisibilité du litige.
Elle indique produire l'original de l'acte qu'elle a reçu dont les mentions dactylographiées sont strictement identiques mais dont les modalités, renseignées de manière manuscrite, sont différentes, ce qui démontre selon elle que deux actes lui ont été signifiés, l'un lui ayant été remis en personne, l'autre à sa soeur. Elle soutient que le second original de l'acte du 30 juin 2023 produit par les appelants, outre le fait qu'il comporte une erreur matérielle sur son nom marital, n'est pas conforme à la réalité de l'acte signifié, ni à la réalité de son destinataire.
Par conclusions d'incident déposées le 11 septembre 2023, Mmes [S] [R], née [D], et [N] [I], née [D], demandent également que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimées, et concluent au débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires des appelants, ainsi qu'à leur condamnation au paiement d'une somme totale de 6 000 euros, soit 3 000 euros à chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Chevallier-Gaschy.
Elles font valoir que la déclaration d'appel et l'avis de fixation n'ayant pas été signifié à Mme [T] [X], née [D], dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation du 26 juin 2023, et cette dernière n'ayant constitué avocat que le 28 juillet 2023, la déclaration d'appel est caduque, cette caducité s'étendant à tous les intimés en application des articles 324, 552 et 553 du code de procédure civile, s'agissant d'un litige en matière successorale.
Par conclusions en réplique aux requêtes, en date des 12 septembre et 24 octobre 2023, Mme [K] [Y] [C], veuve [D], et M. [L] [D] demandent à la présidente de déclarer Mme [T] [X], née [D], mal fondée en sa requête et Mmes [S], [R] née [D] et [N] [I], née [D], mal fondées en leurs conclusions d'incident, de les en débouter ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et de déclarer en conséquence, l'appel qu'ils ont formé le 17 mai 2023 recevable en raison de la signification de la déclaration d'appel, du récépissé de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et de l'ordonnance de fixation, et de condamner Mme [T] [X], née [D], ensemble avec Mmes [S] [R], née [D], et [N] [I], née [D], aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'eux.
Ils font valoir que le 30 juin 2023 la SAS [6], huissier de justice, a notifié à Mme [T] [X], née [D], la déclaration d'appel du 17 mai 2023, le récépissé de cette déclaration d'appel du 2 juin 2023, l'avis de fixation à bref délai du 26 juin 2023, ainsi que l'ordonnance de fixation à l'audience de plaidoiries du 21 mars 2024, cet acte ayant été remis à la personne de son destinataire selon le second original, la mention de la remise en personne par le clerc assermenté valant foi jusqu'à inscription de faux.
Ils soutiennent que c'est peut-être par suite d'une erreur matérielle que le clerc assermenté a pu remettre à Mme [T] [X], née [D], l'exemplaire de l'acte précisant les modalités de signification, destiné à sa soeur, mais que cette erreur ne prouve nullement 'la remise du contenu de l'acte au destinataire susvisé' puisque le contenu de l'acte et les pièces jointes sont indiqués en page 2 laquelle mentionne expressément que la signification a été effectuée à Mme [T] [X], née [D], et l'acte ayant été remis à personne selon le second original. Cette erreur matérielle, à la supposer établie, constituerait tout au plus un vice de forme supposant la preuve d'un grief, non rapportée en l'espèce, en application de l'article 114 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (...).
Il ressort du second original de l'acte du 30 juin 2023 signifié à Mme [T] [X]', née [D], par Me [P] de la SAS [6], huissier de justice, que copie de cet acte a été remise par clerc assermenté à la personne de son destinataire. Comme le soulignent les appelants cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux.
Force est de constater que Mme [T] [X], née [D], n'a pas agi en inscription de faux, que ce soit à titre principal ou incident, et qu'en tout état de cause, elle ne conteste pas l'effectivité de la remise à sa personne des documents visés en page 2 de l'acte qui sont annexés à l'acte qu'elle verse aux débats.
La mention erronée figurant à la dernière page de l'acte qui lui a été remis selon laquelle le destinataire de cet acte serait Mme [I], née [D] [N], alors que la page 2 dudit acte mentionne bien que la signification lui est destinée, est constitutive d'une erreur purement matérielle, qui n'est pas de nature à entacher la validité de cet acte, pas plus que l'erreur d'orthographe affectant le nom marital de Mme [T] [X], née [D], en l'absence de preuve d'un grief, cette dernière ne contestant pas la remise effective à sa personne, de l'acte et des pièces y annexées.
La signification de la déclaration d'appel étant valablement intervenue dans le délai de 10 jours stipulé à l'article précité, la caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue, la demande présentée par Mmes [T] [X], née [D], [S] [R], née [D], et [N] [I], née [D] sera donc rejetée.
Il sera enfin observé que la sanction du non-respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile est la caducité de la déclaration d'appel, de sorte qu'il ne peut être déduit aucune conséquence sur la recevabilité de l'appel de la validité de la signification, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel qui n'est pas discutée.
Les dépens du présent incident seront supportés par Mme [T] [X], née [D]. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Rejetons les demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] [X], née [D], aux dépens du présent incident.
La greffière, La présidente de chambre,