Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-45.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.930
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul-Antoine Y..., demeurant ..., à La Motte Servolex (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme National standard, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la convention collective de la métallurgie de la Savoie ; Attendu que selon ce texte, l'ordre des licenciements est déterminé en tenant compte des charges de famille, de l'ancienneté dans l'entreprise, et de la valeur professionnelle, cet ordre n'étant pas préférentiel ; Attendu que M. Y... a été, le 19 novembre 1986, licencié pour motif économique par la société National standard ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu qu'un autre salarié, préféré à M. Y..., paraissait à l'employeur plus compétent que le salarié licencié ; Attendu cependant qu'en énumérant les critères prévalant à l'ordre des licenciements, les parties à la convention collective n'ont pas entendu établir entre eux une hiérarchie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond, qui se sont interdits de vérifier si l'employeur avait pris en considération les autres critères prévus par la convention collective, même s'il pouvait privilégier l'un des critères applicables, ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société National standard, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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