Cour de cassation, 10 février 2016. 14-13.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.482
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° U 14-13.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fica , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fica, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2014), que M. [H] a été engagé le 4 février 2008 par la société Fica en qualité d'adjoint responsable d'agence ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'un salaire fixe et de primes d'objectifs applicables à sa fonction fixées séparément ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme pour privation de rémunération variable et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du salarié stipulant le versement, en sus de la rémunération fixe, de « primes d'objectifs applicables à sa fonction », ne prévoyait pas que ces primes seraient attribuées en fonction des résultats individuels du salarié ni que leur montant serait variable ; qu'en retenant que le quota secteur mois ne pouvait s'analyser comme les primes sur objectifs, après avoir relevé qu'il était chiffré de manière forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence avait excédé l'objectif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que pour établir que les primes d'un montant forfaitaire de 125 euros perçues par le salarié intitulées sur ses bulletins de paie « quota secteur mois » correspondaient bien aux « primes d'objectifs applicables à sa fonction » visées par son contrat de travail, la société Fica faisait valoir que les salariés de la société avaient droit, en cas de réalisation de l'objectif fixé pour chaque agence en termes de chiffre d'affaires, à une prime forfaitaire dont le montant différait selon la fonction, soit 50 euros pour les employés, 83 euros pour les agents de maitrise et les techniciens et 125 euros pour les cadres ; qu'en jugeant que le « quota secteur mois » chiffré de manière forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence a excédé l'objectif ne peut s'analyser comme les primes sur objectifs, sans rechercher comme elle y était invitée si les primes forfaitaires intitulées « quota secteur mois » versées aux salariés ne différaient pas dans leur montant selon la fonction des salariés, ce qui établissait qu'elles constituaient les « primes sur objectifs applicables à la fonction » visées dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les entretiens d'évaluation visés par la cour d'appel fixaient des objectifs non chiffrés au salarié, destinés à améliorer ses performances ; qu'en retenant que M. [H] s'était vu assigné lors de ces entretiens des objectifs sans lien direct avec le chiffre d'affaires de l'agence, pour en déduire que les primes forfaitaires qu'il avait perçues lorsque l'objectif assigné à son agence avait été rempli ne constituaient pas les primes d'objectifs visés par son contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui a constaté que le « quota secteur mois » était chiffré de façon forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence avait excédé l'objectif, en a déduit à bon droit qu'il ne constituait pas la prime d'objectif applicable à la fonction prévue par le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement, sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation allouée au salarié tend exclusivement à réparer le préjudice lié à la perte d'emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le dossier médical du salarié, produit par celui-ci, révélait que son état dépressif était dû à des difficultés d'ordre personnel graves, à savoir le cancer de son beau-père et la dégradation de la santé physique de sa femme ; que dès lors, en retenant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour évaluer les dommages-intérêts alloués en réparation de la rupture du contrat de travail, du fait que « [B] [H] a présenté une dépression sévère », sans à aucun moment caractériser qu'elle était liée à la perte pour le salarié de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fica à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seizeMOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fica.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FICA à verser à [B] [H] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation de la rémunération variable, et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au 14 juin 2012, jugé que la résiliation du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FICA à verser à [B] [H] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts y afférents et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de primes sur objectifs:
Le contrat de travail instaurait une rémunération fixe et "des primes d'objectifs applicables à sa fonction qui lui seront fixées séparément", L'employeur verse:
* quatre pages d'impression informatique intitulées « chiffre d'affaires district/agence »,
* l'attestation de deux salariés qui témoignent qu'ils ont été informés à leur embauche du système de rémunération variable à laquelle ils ont droit et qu'ils peuvent consulter tous les jours le niveau d'atteinte des objectifs sur le logiciel interne,
* l'attestation de [M] [Z] qui affirme qu'il n'a jamais promis à [B] [H] que sa rémunération variable serait indexée sur celle des responsables d'agence.
Les contrats de travail des salariés qui ont témoigné ne sont pas produits et rien n'indique qu'ils sont dans une situation semblable à celle de [B] [H] dont le contrat de travail renvoyait expressément à des primes d'objectifs.
Sur les bulletins de paie de [B] [H] pour les mois d'avril et mai 2008, juillet et décembre 2010 et janvier 2011 figure la somme de 125 euros en regard de la mention "quota secteur mois"; ainsi, les bulletins de paie n'utilisent pas le terme de primes d'objectifs employé dans le contrat de travail.
Lors de l'entretien annuel d'évaluation du 14 août 2008, le supérieur a assigné deux objectifs, la gestion du stock et la vente des produits dépréciés et a indiqué que la mesure du premier objectif était le montant du stock et que la mesure du second objectif était le chiffre d'affaires déprécié; [B] [H] a souhaité les données chiffrées pour pouvoir suivre les objectifs; le supérieur n'a pas répondu. Lors de l'entretien annuel d'évaluation du 11 janvier 2010, le supérieur a noté une baisse du stock significative et des difficultés à vendre des produits anciens; il a assigné trois objectifs, le suivi des refus d'O.D. des litiges et des non codifiés, établir une liste des produits dépréciés et rechercher les clients pouvant acquérir les produits dépréciés en masse, remettre en état le magasin et faire des actions promotionnelles et a indiqué que la mesure du premier objectif était le nombre de litiges et de non conformités, que la mesure du deuxième objectif était le chiffre d'affaires déprécié et il n'a fourni aucun indicateur au troisième objectif; [B] [H] a déploré l'absence de versement de primes et a demandé des analyses des chiffres; le supérieur n'a pas répondu. Lors de l'entretien annuel d'évaluation du 14 octobre 2010, le supérieur a noté que les trois objectifs avaient été partiellement atteints, a assigné deux objectifs, la remise en adéquation du stock suite à la vente de produits dépréciés et l'animation du magasin et n'a fourni aucun indicateur aux objectifs; [B] [H] a encore fois regretté l'absence de définition précise des objectifs et de reconnaissance en cas de réalisation de ceux-ci; le supérieur n'a toujours pas répondu. Lors de l'entretien annuel d'évaluation du 31 août 2011, le supérieur a noté que le premier objectif n'avait pas été atteint et le second partiellement atteint, a assigné trois objectifs, la gestion du stock, le suivi du client SCEMM et la maîtrise des activités onduleux et hydraulique et n'a fourni aucun indicateur aux objectifs; [B] [H] s'est plaint de l'absence de versement de primes et de l'absence d'information concernant les conditions d'obtention des primes; le supérieur n'a pas répondu.
Le supérieur, [C] [G] [W], a établi une attestation pour l'employeur dans laquelle il fait uniquement état de la voiture de service, témoignant qu'il n'a jamais disposé d'une voiture de fonction; il n'évoque nullement la question des objectifs et des primes.
Ni dans les entretiens d'évaluation et, ce, malgré des demandes réitérées, ni dans son attestation, le supérieur n'indique que [B] [H] connaissait les objectifs et le système d'attribution des primes d'objectifs; [B] [H] s'était vu assigné lors des entretiens des objectifs sans lien direct avec le chiffre d'affaires de l'agence; enfin, son contrat de travail prévoyait des primes d'objectifs applicables à sa fonction et celles-ci devaient lui être fixées séparément.
Dans ces conditions, le quota secteur mois chiffré de manière forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence a excédé l'objectif ne peut s'analyser comme les primes sur objectifs.
Il s'évince de ces éléments que l'employeur s'était engagé à verser à [B] [H] des primes d'objectifs, lui a assigné des objectifs lors des entretiens annuels mais n'a jamais déterminé les modalités de chiffrage de la prime ni les indicateurs d'atteinte des objectifs et n'a pas versé de prime sur objectif.
L'employeur a ainsi privé le salarié d'un élément de sa rémunération.
Ce manquement de l'employeur ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts ; au regard des entretiens d'évaluation, la Cour dispose d'élément pour allouer à [B] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la S.A.S. FICA doit être condamnée à verser à [B] [H] la somme de 5.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour privation de la rémunération variable.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la résiliation du contrat de travail :
La résiliation du contrat de travail suppose que l'employeur ait commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il invoque.
[B] [H] émet plusieurs reproches à l'encontre de son employeur dont l'absence de paiement des primes sur objectifs ; ce manquement est démontré par les énonciations précédentes ; il est à lui seul d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et il n'est pas nécessaire de rechercher la réalité des autres manquements; en effet, ce manquement a porté atteinte à la rémunération du salarié.
[B] [H] a été licencié le 14 juin 2012.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée au 14 juin 2012.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
La résiliation du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause comme le sollicite [B] [H].
En sa qualité de cadre, [B] [H] a droit, en vertu de la convention collective du commerce de gros applicable à la cause, à une indemnité compensant un préavis de trois mois; il percevait au dernier état de la collaboration un salaire de 3.250 euros; il s'ensuit une indemnité compensatrice de préavis de 9.750 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents.
En conséquence, la S.A.S. FICA doit être condamnée à verser à [B] [H] la somme de 9.750 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 975 euros de congés payés afférents.
[B] [H] avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. FICA emploie plus de onze salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, [B] [H] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois travaillés, soit au vu des bulletins de paie à la somme de 20.126,55 euros; [B] [H] a présenté une dépression sévère; il est né le [Date naissance 1] 1977, est marié et à deux enfants à charge; il justifie qu'il est toujours au chômage; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros.
En conséquence, la S.A.S. FIC doit être condamnée à verser à [B] [H] la somme de 25.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail.
Ces dommages et intérêts réparent le préjudice matériel et le préjudice moral résultant du licenciement.
En conséquence, [B] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts distincts pour préjudice moral »
1/ ALORS QUE le contrat de travail du salarié stipulant le versement, en sus de la rémunération fixe, de « primes d'objectifs applicables à sa fonction », ne prévoyait pas que ces primes seraient attribuées en fonction des résultats individuels du salarié ni que leur montant serait variable; qu'en retenant que le quota secteur mois ne pouvait s'analyser comme les primes sur objectifs, après avoir relevé qu'il était chiffré de manière forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence avait excédé l'objectif, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE pour établir que les primes d'un montant forfaitaire de 125 euros perçues par le salarié intitulées sur ses bulletins de paie « quota secteur mois » correspondaient bien aux « primes d'objectifs applicables à sa fonction » visées par son contrat de travail, la société FICA faisait valoir que les salariés de la société avaient droit, en cas de réalisation de l'objectif fixé pour chaque agence en termes de chiffre d'affaires, à une prime forfaitaire dont le montant différait selon la fonction, soit 50 euros pour les employés, 83 euros pour les agents de maitrise et les techniciens et 125 euros pour les cadres; qu'en jugeant que le « quota secteur mois » chiffré de manière forfaitaire et attribué lorsque le chiffre d'affaires de l'agence a excédé l'objectif ne peut s'analyser comme les primes sur objectifs, sans rechercher comme elle y était invitée si les primes forfaitaires intitulées « quota secteur mois » versées aux salariés ne différaient pas dans leur montant selon la fonction des salariés, ce qui établissait qu'elles constituaient les « primes sur objectifs applicables à la fonction » visées dans le contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE les entretiens d'évaluation visés par la Cour d'appel fixaient des objectifs non chiffrés au salarié, destinés à améliorer ses performances ; qu'en retenant que Monsieur [H] s'était vu assigné lors de ces entretiens des objectifs sans lien direct avec le chiffre d'affaires de l'agence, pour en déduire que les primes forfaitaires qu'il avait perçues lorsque l'objectif assigné à son agence avait été rempli ne constituaient pas les primes d'objectifs visés par son contrat de travail, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société FICA à verser à [B] [H] une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, [B] [H] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois travaillés, soit au vu des bulletins de paie à la somme de 20.126,55 euros ; que [B] [H] a présenté une dépression sévère ; qu'il est né le [Date naissance 1] 1977, est marié et à deux enfants à charge ; qu'il justifie qu'il est toujours au chômage ; que ces éléments conduisent à chiffre les dommages et intérêts à la somme de 25.000 euros ; qu'en conséquence, la SAS FICA doit être condamnée à verser à [B] [H] la somme de 25.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail ; que ces dommages et intérêts réparent le préjudice matériel et le préjudice moral résultant du licenciement. ;
ALORS QU'en cas de licenciement, sans cause réelle et sérieuse, l'indemnisation allouée au salarié tend exclusivement à réparer le préjudice lié à la perte d'emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le dossier médical du salarié, produit par celui-ci, révélait que son état dépressif était dû à des difficultés d'ordre personnel graves, à savoir le cancer de son beau-père et la dégradation de la santé physique de sa femme (v. conclusions d'appel p.13 alinéa 12) ; que dès lors, en retenant qu'il y avait lieu de tenir compte, pour évaluer les dommages et intérêts alloués en réparation de la rupture du contrat de travail, du fait que « [B] [H] a présenté une dépression sévère », sans à aucun moment caractériser qu'elle était liée à la perte pour le salarié de son emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-3 du Code du travail.
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