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Cour de cassation, 04 juin 2008. 06-45.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.879

Date de décision :

4 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2006), que M. X... a été engagé par la société de la rue du Louvre le 1er septembre 1999 en qualité de responsable multimédia ; que son temps de travail et sa rémunération ont été augmentés le 1er janvier 2001, puis ramenés au niveau prévu par le contrat le 1er septembre suivant ; que le salarié a été licencié le 23 janvier 2003 pour un motif économique conduisant à la suppression de son poste ; que contestant les motifs de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 2001 et la fin des relations de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'acceptation de la modification d'un contrat de travail ne peut résulter de la seule absence de protestation du salarié et de la poursuite, par lui, des relations contractuelles aux conditions imposées ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires aux motifs qu'il n'aurait pas protesté contre la modification du contrat de travail qui lui avait été imposée par l'employeur et qu'il aurait accepté celle-ci dès lors qu'il avait continué travailler selon les nouveaux horaires imposés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir une acceptation claire et non équivoque par le salarié des modifications successives de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.

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