Cour de cassation, 22 mai 1997. 97-81.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.363
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par : - C... Alberto,
- A... Régis,
- C... Mario,
- Z... Guy,
- X... Philippe,
- HUBERT Y...,
- D... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 décembre 1996, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE, pour complicité d'assassinat, complicité de tentatives d'assassinats et délits connexes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de Mario C..., Alberto C..., Régis A..., Guy Z... et Philippe X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois d'Albert B... et de Christian D... :
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Albert B..., pris du défaut de réponse à mémoire ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a visé le mémoire déposé au nom du demandeur et répondu à ses articulations essentielles ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Albert B..., pris de l'absence ou de l'insuffisance de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des dispositions de l'article 6 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Christian D..., pris du défaut de réponse à mémoire ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de l'insuffisance de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des dispositions de l'article 60 du Code pénal et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Albert, Hubert et Christian D... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat et de complicité de tentatives d'assassinats ;
Qu'en effet, les chambres d'accusations apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction du jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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