Cour de cassation, 11 mars 1997. 96-82.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.056
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour travail clandestin, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Francis X... ;
"aux motifs qu'il résulte des mentions de l'exploit faisant foi jusqu'à inscription de faux que l'huissier requis s'est présenté au domicile du prévenu le 10 juillet 1995, et vérification faite que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, a remis copie de cet exploit en mairie le 11 juillet 1995 et a informé sans délai et par lettre recommandée l'intéressé de ce dépôt; que la signification ayant ainsi été régulièrement faite, les appels du prévenu des 10 août et 13 octobre 1995, formés plus de 10 jours à compter de ladite signification, doivent être déclarés irrecevables comme tardifs ;
"alors que la mention préimprimée sur la lettre recommandée avec avis de réception informant le destinataire de la remise de l'exploit a été adressée à ce dernier sans délai, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que cette formalité a été accomplie dans le très bref délai prévu par la loi; qu'en se bornant à opposer une telle mention au demandeur qui contestait la régularité de la signification du jugement, délivrée en mairie, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 10 mars 1995, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Francis X..., pour infractions au Code du travail, à 2 ans d'emprisonnement, diverses amendes, et décerné mandat d'arrêt à son encontre; que ce jugement, rendu contradictoirement par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lui a été signifié le 10 juillet 1995, et que l'intéressé en a relevé appel, par son avocat le 10 août 1995, puis personnellement le 13 octobre 1995 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Francis X..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des mentions de l'exploit, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier requis s'est présenté à son domicile le 10 juillet 1995, et vérification faite que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, a remis copie de cet exploit en mairie le 11 juillet et a informé sans délai et par lettre recommandée l'intéressé de ce dépôt; que les juges en concluent que la signification ayant été régulièrement faite, les appels formés plus de 10 jours à compter de celle-ci, sont irrecevables ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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