Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06602 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/15157
APPELANT
Monsieur [M] [A]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (Liban)
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assisté de Me Martin BROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque L180,
INTIMÉS
S.A.S. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 412 391 104,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R80,
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [U] [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [A], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2023,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée, régulièrement touchée à personne morale le 24 avril 2023,
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES - CNOA , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Situé [Adresse 13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non constitué, régulièrement touché à personne morale le 24 avril 2023,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Z] [N] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [A] exerce la profession d'architecte en tant qu'entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE depuis le 1er septembre 1985.
La Société Commerciale de télécommunication SCT (la société SCT) propose des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques à une clientèle constituée exclusivement de professionnels et de commerçants.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [A] à payer à la société SCT les sommes de 281,05 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021, de 16 980,67 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société SCT a mis en 'uvre plusieurs mesures d'exécution afin de procéder au recouvrement de sa créance, sans succès, avant d'assigner M. [A] en ouverture d'un redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que M. [M] [A] est en état de cessation des paiements ;
- constaté que M. [A] est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation;
- prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- fixé la date de cessation des paiements au 3 octobre 2022 ;
- désigné M. [G] [P], en qualité de juge-commissaire et Mme [E] [K], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [U] [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ;
- fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
- fixé le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances visées par l'article L. 624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de publication du jugement au BODACC ;
- désigné la SELARL Allemand Nguyen-Hong en qualité de commissaire-priseur ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 5 avril 2023, M. [A], a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée en circuit court le 19 avril 2023.
Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, M. [A] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, de rejeter, en conséquence, la demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire ;
- d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- de fixer au 7 juin 2023 la date de cessation des paiements ;
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour désignation des organes de la procédure collective et la poursuite de celle-ci ;
- d'ordonner la publication au greffe de la décision à intervenir ;
- de condamner les intimés aux dépens.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la Société commerciale de télécommunication SCT demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- de débouter purement et simplement M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner M. [A] au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- de condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par avis du 13 juin 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [A]. Il précise que la Cour pourrait renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Paris pour désignation des organes de la procédure.
La SELARL Fides ès qualités et le Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA), auxquels la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée n'ont pas constitué avocat.
Le CNOA a toutefois écrit à la cour le 21 juillet 2023 pour indiquer que M. [A] a été radié du Tableau de l'ordre des Architectes le 17 juin 2014 pour défaut d'assurance professionnelle et qu'il n'est plus depuis lors en droit de porter le titre d'architecte, ni d'exercer la profession d'architecte, ni redevable de cotisations auprès de l'Ordre. Ce courrier a été porté à la connaissance de M. [A] et de son conseil à l'audience qui ont pu en discuter et la cour a recueilli leurs observations à l'audience.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
Sur l'état de cessation des paiements :
En premier lieu, M. [A] fait en premier lieu valoir qu'il n'était pas en état de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 23 mars 2023, qu'il avait largement la capacité financière de faire face au passif litigieux grâce aux honoraires tirés de l'exercice de son activité professionnelle, disposant en 2021 d'un résultat fiscal de 78 188 euros et de 61 215 euros en 2022, qu'il a encaissé 95 392,46 euros TTC entre octobre 2022 et février 2023, que sa trésorerie couvrait largement le montant des condamnations prononcées par jugement du 5 juillet 2022, qu'il dispose d'un niveau de charges fixes stables de l'ordre de 4 500 euros par mois et de charges sociales de 1900 euros par mois, qu'il possède un patrimoine valorisé à plus d'un millions d'euros, qu'il est à jour des paiements des échéances de ses prêts.
Il ajoute par la suite dans ses moyens subsidiaires qu'il présente un actif disponible de
31 063,07 euros et un passif exigible de l'ordre de 329 631,44 euros et qu'il se trouve bien en état de cessation des paiements depuis le 7 juin 2023, date de la déclaration de créance du PRS Parisien 2.
La société SCT réplique que les pièces produites par M. [A] ne suffisent pas à prouver ses allégations relatives à ses charges des années 2021 et 2022 ainsi qu'aux encaissements d'octobre 2022 à février 2023, qu'il a bénéficié de huit mois pour procéder au règlement de la somme qui lui est due sans y parvenir ni solliciter d'échéancier, qu'il a reconnu en cours de procédure avoir été en cessation de paiements depuis le 7 juin 2023, et que contrairement à ses allégations, il avait d'autres créanciers puisque son passif s'est révélé être supérieur à la somme de 400 000 euros.
Le ministère public relève qu'au 9 juin 2023, la situation de l'état des créances avant jugement d'ouverture de M. [A] [A] fait apparaître un passif échu de 345 796,81 euros dont 326 535,09 euros de créances fiscales et 19 261,72 euros de passif chirographaire et que face à ce passif exigible, M. [A] disposait d'un solde disponible de 94 915,02 euros, ce dont il résulte que M. [A] se trouvait en état de cessation des paiements.
Sur ce, il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, sur le passif exigible, il ressort de la liste des créances déclarées établie le 26 juillet 2023 que le montant du passif déclaré à titre échu s'élevait à 346 840,17 euros dont 326 535,09 euros de créances fiscales et 20 305,08 euros de passif chirographaire (créance de la société SCT), étant relevé qu'il n'est pas fait état d'une contestation de ces créances et que la société LCL a déclaré une créance à échoir de 31 424,99 euros.
Si M. [A] démontre qu'il a procédé à des facturations et encaissements divers en sa qualité d'architecte entre octobre et février 2023, il n'en demeure pas moins que ces recettes n'ont pas suffi à rendre ses comptes courants créditeurs de manière à désintéresser son créancier la société SCT au moment des saisies-attributions pratiquées auprès de LCL Crédit lyonnais le 3 octobre 2022 et auprès de la BNP Paribas (PEP Epargne) les 14 octobre et 5 décembre 2022.
Dès lors, et à défaut de réserves de crédit ou de moratoires prouvés ni même allégués, le passif exigible s'élève toujours à la somme de 346 840,17 euros.
Bien que M. [A] dispose d'un compte bancaire créditeur de 31 063,07 euros au 25 août 2023, cet actif disponible ne suffit pas à lui seul à couvrir le passif exigible. Son patrimoine immobilier, qu'il détient par le biais d'une SCI [A] à parts égales avec son épouse, ne constitue pas un actif disponible réalisable à court terme.
Ne pouvant faire face à son passif exigible avec son actif disponible, M. [A] est en état de cessation des paiements au jour où la cour statue.
Contrairement à ce que soutient M. [A], la date de cessation des paiements doit être fixée au 3 octobre 2022, date du premier incident de paiement matérialisant l'impossibilité de payer la créance de la société SCT au jour de la saisie-attribution du 3 octobre 2022 comme l'a décidé le tribunal.
En effet, la date de cessation des paiements ne doit pas être fixée au 3 juin 2023 date qui correspondrait selon M. [A] à la déclaration de sa créance par le PRS Parisien, en ce que, outre le fait que l'appelant ne produit pas la déclaration de créance de l'administration fiscale, cette dette fiscale n'est pas devenue exigible du fait de la déclaration de créance mais l'était auparavant.
En outre, bien que le solde des comptes courants de M. [A] ait pu ultérieurement dépasser le montant de la créance de la société SCT, il n'en demeure pas moins que ce solde n'a jamais atteint le montant du passif exigible incluant la créance fiscale pour partie constituée selon l'appelant lui-même, d'une dette fiscale ancienne au titre des exercices 2013 et 2014.
Sur le caractère manifestement impossible du redressement :
M. [A] soutient que son redressement n'était pas manifestement impossible au
23 mars 2023, que le tribunal a fait une appréciation erronée des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire, le constat de l'absence d'actif disponible ne pouvant à lui seul caractériser l'impossibilité du redressement alors qu'il exerçait au moment du jugement du 23 mars 2023 une activité rentable lui permettant de percevoir des revenus chaque mois, que le montant d'honoraires facturés à encaisser sur le mois d'avril 2023 était de 12 110 euros HT (soit 14 532 euros TTC) pour des prestations réalisées au cours du mois de mars 2023, qu'il ne présentait pas de résultats inquiétants au titre de cette activité et que ses comptes bancaires étaient également fonctionnels, qu'il a réalisé un résultat fiscal de
134 089 euros sur les sept premiers mois de l'exercice 2023, qu'il a signé un contrat de maîtrise d''uvre le 14 mars 2023 pour la réalisation de la construction d'un ensemble immobilier de 77 logements à [Localité 12] (92 700), qu'il présente un prévisionnel d'encaissement d'honoraires du 1er juin au 31 décembre 2023 de 163 782,31 euros HT (soit 193 358,53 euros TTC), qu'il a fait réaliser par son comptable un prévisionnel de trésorerie montrant qu'il pourrait affecter chaque année la somme de 45 000 euros pour le remboursement de ses créanciers, qu'il envisage pour l'avenir un chiffre d'affaires minimal assuré de 732 715,23 euros HT de juin 2023 à juin 2026, que cette activité professionnelle largement bénéficiaire démontre que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et que son redressement n'est pas manifestement impossible.
La société SCT réplique que quand bien même elle aurait été la seule créancière de
M. [A], ce dernier était incapable de régler la somme de 20 305,08 euros lui étant due, que compte tenu du montant de sa créance, des comptes bancaires débiteurs de
M. [A] et des délais de paiement, le redressement de M. [A] était manifestement impossible, qu'il s'est avéré à l'occasion de la procédure collective qu'elle n'était pas son seul créancier et que les créances sont nettement supérieures à l'actif disponible de M. [A], celui-ci étant débiteur de la somme de 349 235,09 euros à titre privilégié au titre de diverses dettes fiscales et sociales.
Sur ce, il est constant que M. [A] n'a pas réglé la créance de la société SCT et qu'il a une dette fiscale conséquente et pour partie ancienne. Il ne saurait donc prétendre que son activité professionnelle a été suffisamment rentable de manière à pourvoir aux besoins de son activité.
En outre, alors qu'il a déclaré un chiffre d'affaires de 194 049 euros en 2022, son prévisionnel d'activité sur trois ans envisage des encaissements d'un montant supérieur à 200 000 euros en lien avec son activité d'architecte.
Or au vu des pièces produites, M. [A] exerce uniquement l'activité professionnelle d'architecte, ainsi que cela ressort de son inscription au répertoire SIRENE qui mentionne au titre de l'activité principale exercée celle d' " activités d'architecture ", de ses notes d'honoraires du 12 juillet 2023 et des 7 et 19 septembre 2023 dont l'en-tête indique
" ARCHITECTE ", des courriels qu'il envoie à des clients signés de ses nom et prénom suivis du titre " Architecte DPLG " du 9 au 27 mars 2023, de sa liasse fiscale dont il résulte qu'il a déclaré l'activité " architecte " et du contrat de maîtrise d''uvre du 14 mars 2023 où il apparaît comme " maître d''uvre " et " architecte exerçant en profession libérale ".
Il ressort par ailleurs du courrier du 21 juillet 2023 transmis par le CNOA intimé que
M. [A] a été radié du Tableau de l'ordre des Architectes le 17 juin 2014 pour défaut d'assurance professionnelle et qu'il n'est plus depuis lors en droit de porter le titre d'architecte, ni d'exercer la profession d'architecte, ni redevable de cotisations auprès de l'Ordre.
Le chiffre d'affaires qu'il réalise en tant qu'architecte alors qu'il est radié du Tableau de l'Ordre ne peut donc utilement être pris en compte.
Eu égard au fait qu'il ne produit aucun élément montrant qu'il tire des revenus autres que ceux de la profession d'architecte, les explications données à la cour au cours de l'audience selon lesquelles il exercerait son activité en qualité de sous-traitant de confrères architectes sans exercer lui-même en tant qu'architecte peinent à convaincre.
Il s'en déduit, du fait que M. [A] ne justifie pas pour l'avenir de l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée n'exigeant pas la qualité d'architecte, que ses perspectives de revenus ne sont pas à la hauteur de ce qu'il prétend et que ses prévisionnels d'activité et de trésorerie sont inopérants en ce qu'ils sont établis en prévision de l'exercice de l'activité d'architecte.
Dans ces conditions, le redressement de M. [A] actuellement en état de cessation des paiements est manifestement impossible.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [A] succombant en son appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Compte tenu de la situation économique de l'appelant, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT