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Cour de cassation, 27 avril 1993. 90-21.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.759

Date de décision :

27 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interconcerts, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société France Patinoires, dont le siège est 148, avenueambetta à Paris (20ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Interconcerts, de Me Cossa, avocat de la société France Patinoires, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990) que la société Interconcerts, entrepreneur de spectacles, a retenu la patinoire de Bordeaux, exploitée par la société France Patinoires, pour la soirée du 3 octobre 1988 en vue d'un concert ; que la société Albatros Production a confirmé cette réservation et demandé d'établir le contrat à son nom ; que la convention de location n'a pas été signée, que le 2 octobre la société Interconcerts a avisé la société France Patinoires, que le concert était reporté à une date ultérieure, qu'il n'a pas eu lieu ; que la société France Patinoires a assigné la société Interconcerts en dommages et intérêts ; Attendu que la société Interconcerts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant que la proposition de contrat adressée par France Patinoires à la société Interconcerts n'avait jamais été signée par cette dernière, ni par Albatros Productions ; que la société Interconcerts n'a pas davantage versé à la somme de 20 000 francs prévue à ce contrat à titre de garantie de location manifestant ainsi sa volonté de ne pas s'engager ; qu'en énonçant néanmoins que la société Interconcerts avait pris en location à France Patinoires la patinoire de Bordeaux, la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1709 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que le contrat écrit rédigé par France Patinoires ne pouvait s'appliquer, faute d'avoir été signé par Interconcerts ; que la cour d'appel a ainsi admis que la société Interconcerts avait refusé de contracter aux conditions énoncées à ce contrat ; qu'en retenant néanmoins que la société Interconcerts avait pris en location à la société France Patinoires avec l'accord de cette dernière une salle de spectacles sise à Bordeaux, sans constater que les volontés des deux parties s'étaient accordées sur des conditions différentes de celles prévues au contrat non signé établi par France Patinoires, ni préciser quelles étaient ces conditions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1101, 1129 et 1709 du Code civil ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que, par télex des 11 juillet et 29 août 1986, la société Interconcerts avait retenu la patinoire de Bordeaux pour la soirée du 3 octobre suivant, en vue d'un concert, que par télex du 2 octobre la société Interconcerts avait avisé la société France Patinoires que le concert prévu était reporté à une date ultérieure, que par télex du 17 octobre 1986 elle avait indiqué à la société France Patinoires que son assureur devait couvrir le dommage résultant de l'annulation de la réservation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Interconcerts, envers la société France Patinoires, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-27 | Jurisprudence Berlioz