Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit, après l'accomplissement de la procédure gracieuse visée par les articles R.142-1 et suivants, être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable ;
Attendu que, le 26 juin 2002, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a fait signifier à M. X... une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre de l'exercice 1999, que la commission de recours amiable avait déclaré bien fondée par une décision du 3 octobre 2001 notifiée le 26 novembre 2001et non contestée par l'intéressé ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler la contrainte litigieuse, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que si l'intéressé n'est plus recevable à contester l'assiette des cotisations dès lors que la décision de la commission de recours amiable est désormais définitive faute d'avoir été contestée dans les deux mois de sa notification, il n'avait pas été "tenu compte de la réclamation de M. X... qui revendiquait également le calcul de ses cotisations 1999 au prorata temporis de la période effectivement travaillée" ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations et de la procédure que la requête de M. X... avait été rejetée par la commission de recours amiable de sorte qu'il appartenait à celui-ci de saisir la juridiction compétente dans le délai ouvert par la notification de cette décision et qu'à défaut d'exercice de ce recours par l'intéressé, la créance de la CMSA avait acquis un caractère définitif, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son opposition ;
Condamne M. X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la CMSA de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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