Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-1
Minute n°
N° RG 23/02629 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ56
AFFAIRE : [E] C/ [O]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Pascale CARIOU, conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en notre audience de cabinet le 18 janvier 2024,
assistée de Natacha BOURGUEIL, greffier
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 2] 1950 à , de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
APPELANTE
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023106
assisté de Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats postulants le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E], qui exerçait une activité de sculpteur et de restauratrice d'objets d'art en tant que travailleur indépendant, a confié à M. [O] l'établissement de ses déclarations fiscales de 1988 à 2014.
Par acte du 24 octobre 2019, elle l'a fait assigner en vue de voir constater qu'il avait manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas de s'affilier à une caisse de retraite.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] comme étant prescrites.
Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 28 novembre 2023 par M. [O], aux fins de voir juger l'appel et les demandes d'indemnisation de Mme [E] irrecevables,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 20 novembre 2023 par Mme [E], concluant au rejet de la demande d'irrecevabilité présentée par M. [O],
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu le principe dit de l'estoppel,
SUR CE
Il sera tout d'abord observé que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. [O] n'est pas contestée et ne soulève aucune difficulté.
Moyens des parties
Sur le fond de la demande, M. [O] fait valoir que Mme [E] a reconnu dans ses écritures de première instance avoir découvert en à la fin de l'année 2013 qu'elle n'avait jamais été affiliée à un régime de retraite et soutient désormais, confrontée à la prescription qui lui a été opposée par le tribunal, qu'elle aurait découvert cette carence le 24 février 2017 à la lecture de la lettre de la CNAV d'Ile-de-France lui indiquant que sa retraite serait de 125,82 euros par mois.
Il estime que la contradiction de Mme [E] entre ses conclusions de première instance et ses conclusions d'appel rend ses demandes irrecevables en application du principe de l'estoppel.
Mme [E] soutient avoir toujours indiqué en première instance qu'elle ne s'était rendue compte qu'à compter de la lettre du 24 février 2017 de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de l'Île-de France qu'elle n'avait jamais cotisé pour sa retraite. Elle affirme ne pas présenter de demande nouvelle mais un moyen nouveau.
Appréciation du conseiller de la mise en état
Pour juger que les demandes présentées par Mme [E] étaient prescrites, le tribunal a retenu que cette dernière reconnaissait dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2022 avoir constaté à la fin de l'année 2023 " qu'elle n'avait jamais cotisé auprès de la sécurité sociale" et qu'"A cette époque il était déjà trop tard pour pouvoir cotiser la CNABVPL lui demandant pour une reprise sur 5 ans une somme de 20 000 euros qu'elle ne possédait évidemment pas".
Devant la cour, elle indique dans ses conclusions notifiées le 10 juillet 2023 qu' "elle ne se rendait compte du dommage qui lui avait été causé qu'à la réception de la lettre de la Caisse Nationale d'Assurance Retraite Île-de-France en date du 24 février 2007 dans laquelle il était indiqué qu'elle allait percevoir au titre de sa retraite qu'une somme mensuelle de 125,82 €".
Toutefois, elle continue d'indiquer en page 3 de ces mêmes conclusions "Au cours de l'année 2013 elle constatait que son expert-comptable ne lui donnait pas entière satisfaction et qu'elle n'était pas affiliée à la CNAVPL."
Il n' y a donc pas de contradiction entre les conclusions de première instance et les conclusions d'appel qui toutes deux font état de ces deux dates.
Devant la cour, Mme [E] plaide que la prescription ne peut avoir commencé à courir en 2013 car ce n'est qu'en 2017, à la réception du courrier de la CNAVPL, qu'elle a avait pu mesurer l'ampleur du dommage.
Elle ne nie pas pour autant avoir appris fin 2013 son absence d'affiliation, elle ne l'occulte pas non plus, mais considère qu'il ne saurait s'agir du point de départ de la prescription.
Il appartiendra à la cour de déterminer si, au regard de l'article 2224 du code civil, la prescription a commencé à courir en 2013 ou en 2017, mais l'évocation de ces deux dates n'est pas contradictoire au point d'induire en erreur son adversaire.
La contradiction, qui n'est qu'apparente et ne résiste pas à la lecture de la totalité des écritures de Mme [E], ne répond donc pas à la définition de l'estoppel selon lequel on ne peut pas se contredire au préjudice d'autrui.
Or M. [O] n'explique pas en quoi l'évocation de ces deux dates, 2013 et 2017, lui cause un grief.
Au demeurant, il se contredit lui-même puisqu'il écrivait dans ses écritures de première instance notifiées le 23 avril 2022 ( page 3) "Elle indique dans son assignation avoir découvert au moment de prendre sa retraite fin 2017, qu'elle n'était pas affiliée à la CIPAV, n'avait jamais cotisé auprès de la Sécurité Sociale et ne pouvait en conséquence bénéficier d'une retraite".
S'il l'on peut admettre un certain flottement dans les moyens développés par Mme [E], il n'a manifestement porté aucun préjudice à M. [O] qui dès la première instance, était informé des deux dates invoquées par Mme [E].
Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [E], faute de démontrer en quoi l'évocation des deux dates, non pas successives mais concomitantes, lui aurait causé un préjudice dans la préparation de sa défense.
M. [O] sera condamné aux dépens de l'incident et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande présentée par M. [O], aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [E] ;
DÉBOUTONS M. [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] aux dépens de l'incident.
ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Pascale CARIOU, conseiller, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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