Cour administrative d'appel de Marseille, 13 avril 2022. 22MA00208
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA00208
Date de décision :
13 avril 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 65/2019 du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Roquevaire a prononcé la désaffectation d'une portion du chemin rural de Malesabeilles Bassan et a décidé de son aliénation et de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1910191 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. B, représenté par Me de Casalta-Bravo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la délibération n° 65/2019 du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Roquevaire a prononcé la désaffectation d'une portion du chemin rural de Malesabeilles Bassan et a décidé de son aliénation ;
3°) de mettre à la charge de de la commune de Roquevaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Roquevaire qui n'a pas produit d'observations.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 4 mars 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative indiquant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 4 mars 2022, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. N'ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, M. B doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Roquevaire.
Fait à Marseille, le 13 avril 2022.
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