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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-22.371

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.371

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard X..., 2 ) Mme Huguette X..., demeurant ensemble ... à Eu (Seine-Maritime), 3 ) la société X... et fils, dont le siège est ... à Eu (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de M. Serge Y..., pris en sa qualité de syndic de la copropriété Résidence Saint-Jacques, sise à Eu (Charente-Maritime), ..., demeurant place d'Orléans à Eu (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux X... et de la société X... et fils, de Me Roger, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le Tribunal n'a pas constaté que l'accès aux locaux commerciaux de la société X... était assuré par le passage aménagé sur le fonds de la copropriété Résidence Saint-Jacques ; Attendu, d'autre part, que les consorts X... ne s'étant pas prévalus de l'état d'enclave du fonds de la société X..., la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en relevant que les époux X... et la société X... n'invoquaient l'existence d'aucun titre pouvant fonder une servitude ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété distinguait les parties communes à l'ensemble des copropriétaires de celles qui sont communes à un groupe de copropriétaires et que, dans la première catégorie, figuraient les clôtures non constituées par le gros oeuvre des bâtiments, la cour d'appel, qui en a déduit que le mur litigieux, qui était mitoyen et assurait la clôture de la copropriété, était une partie commune à tous les copropriétaires, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et la société X... et fils, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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