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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/05100

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05100

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 ARRÊT SUR COMPÉTENCE (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05100 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDD5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 21/10648 APPELANTES Société BBVA - BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA, établissement principal en France [Adresse 5] [Localité 8] N°SIRET : 349 358 887 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société BBVA - BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA, société de droit espagnol immatriculée au registre du commerce sous le numéro 000008526, EUID : ES48001.000008526, Tomo 2.083, Folio 1, Hoja de BI-17-A [Adresse 6] [Localité 11] (Espagne) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LECLERC, avocat au barreau de Paris INTIMÉES Mme [V] [Z] épouse [N] [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 S.A. BNP PARIBAS [Adresse 3] [Localité 9] N°SIRET : 662 042 449 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Julien MARTINET de la SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D 1329 Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL de la SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329 Société CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO, société de droit espagnol immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Almeria sous la référence T1.629, L 0, F118, Hoja AL-40338 [Adresse 13] [Localité 1] (Espagne) Représentée par Me Christophe JACOMIN de la SCP HERALD anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris, toque : P 14 Société SA PPS EU, société de droit belge [Adresse 4] [Localité 2] (Belgique) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non constituée (transmission de la déclaration d'appel et assignation à jour fixe en date du 15 mai 2024 selon les modalités européennes aux autorités compétentes) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: M.Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2024, la société Banco [Localité 11] Vizcaya Argenteria société de droit espagnol [ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 11]] et son établissement principal en France [ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 12]] ont ensemble interjeté appel de l'ordonnance en date du 4 mars 2014 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi : 'REJETTE les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés de droit espagnol BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTERIA (BBVA) et BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTERIA (BBVA France) et la société de droit espagnol CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO ; CONDAMNE les sociétés de droit espagnol BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTERIA (BBVA) et BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTERIA (BBVA France) et la société de droit espagnol CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO ; aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer, chacune, à M. [U] [X] (sic) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2024 à 9h30 afin que la BNP PARIBAS, la société CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVO DE CREDITO, la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTERIA (BBVA), la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTERIA (BBVA France) et la société PPS EU concluent au fond. *** S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, le magistrat statuant sur requête par délégation de M. Le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a par ordonnance rendue le 25 mars 2024 autorisé la partie requérante à assigner à jour fixe devant le Pôle 5 Chambre 6 de la Cour d'appel de Paris, pour l'audience du 7 novembre 2024 à 9 heures. À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024, les appelants présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour : 'Vu le Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012, sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du Code de procédure civile, Vu l'article 1902 du Code civil espagnol, Vu la jurisprudence française et européenne citée et les pièces versées au débat, Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : DECLARER la société BBVA recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnace rendue le 04 mars 2024 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judicaire de Paris. Y faisant droit, - INFIRMER l'ordonnance susvisée et datée en ce qu'elle a REJETE l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire matériellement compétent du ressort de [Localité 11] (Espagne) ; CONDAMNE la société BBVA aux dépens de l'incident, ET STATUANT À NOUVEAU, À titre principal CONSTATER qu'au regard des textes de droit français et européen et en particulier du Règlement Bruxelles 1 Bis, la juridiction territorialement compétente en l'espèce pour statuer sur les demandes formulées par la demanderesse à l'encontre de BBVA n'est pas le Tribunal Judiciaire de Paris mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne). En conséquence, RECEVOIR l'exception d'incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l'article 74 du Code de procédure civile. RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne). En tout état de cause CONDAMNER la demanderesse à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsiqu'au remboursement intégral des frais de traduction. CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de la présente instance dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2024, qui constituent ses uniques écritures, Mme [Z], intimée présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 4, 7, 8-1 du Règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu les articles L. 133-13 et L. 133-14 du Code monétaire et financier ; Vu la doctrine, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de bien vouloir : CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris le 4 mars 2024 dans toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT CONDAMNER chacun des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2024, qui constituent ses uniques écritures, la société BNP Paribas, intimée présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Il est demandé à la Cour de céans de : Constater que BNP PARIBAS s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence soulevée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ('BBVA'), de droit Espagnol, et BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA S.A ('BBVA') (France), qui ne la concerne pas ; En tout état de cause : Débouter Mme [V] [Z], épouse [N] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent formées à son encontre ; Condamner la partie succombant à verser 2.000 € d'article 700 CPC à BNP PARIBAS ainsi qu'aux entiers dépens.' Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2024, qui constituent ses uniques écritures la société Cajamar Caja Rural, Sociedad cooperativo de credido, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 548 du Code de procédure civile, Vu les articles du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris, ce qui suit : - INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 4 mars 2024 ; Statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est incompétent territorialement pour connaitre du présent litige qui oppose Madame [N] à la CAJAMAR CAJA RURAL, au profit du tribunal espagnol compétent ; - CONDAMNER Madame [N] à régler à la CAJAMAR CAJA RURAL une somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Par actes d'huissier de justice datés des 29 et 30 juin 2021, Mme [V] [Z] épouse [N] a fait assigner à fins d'indemnisation, la société BNP Paribas, la société Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativo de Credido, la société Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria (BBVA), la société Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria (BBVA France) et la société PPS EU., Mme [N] expose avoir effectué des investissements sur le marché de l'électricité, entre le 26 juin 2020 et le 8 septembre 2020, pour un montant total de 200 000 euros, après avoir été démarchée par M. [R] [M] travaillant pour le compte de 'Energie Transition'. Estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [N] recherche la responsabilité de la société BNP Paribas, au titre de son devoir de vigilance, les sommes virées l'ayant été depuis son compte courant ouvert dans les livres de cette banque. Mme [N] indique que les fournisseurs de lots d'électricité ont ouvert un compte bancaire dans les livres de plusieurs banques étrangères : la société Energie T a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société PPS EU, la société Action Ecoenerg a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Cajamar Caja Rural, la société Soft Advantage RTE a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria. Elle expose rechercher en conséquence la responsabilité de ces banques étrangères, au titre de leur devoir de vigilance, dans la mesure où elles n'ont pas vérifié la régularité de l'activité des sociétés bénéficiaires des virements, lors de l'ouverture et de la gestion des comptes ouverts au profit desdites sociétés dans les livres de ces banques. **** La société Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria a saisi d'incident le juge de la mise en état, sollicitant l'incompétence territoriale de la présente juridiction pour avoir à statuer sur le litige l'opposant à Mme [Z], seules les juridictions espagnoles étant compétentes pour se prononcer sur les griefs dirigés à son encontre. Les sociétés BBVA et BBVA France rappellent que le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale distingue une compétence de principe et une compétence spéciale, que la compétence de principe prévue aux articles 4 et 5 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre et que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre, de sorte qu'en application de ce principe il convient en l'espèce de retenir la compétence des juridictions espagnoles dès lors que ces sociétés, enregistrées en Espagne, ont leur siège social en Espagne, la société BBVA France étant une succursale et non une filiale de la société BBVA. Elles notent que Mme [N] se prévaut de la compétence spéciale prévue à l'article 8 de la section II du règlement, qui dispose qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Elles estiment que cette compétence spéciale n'est pas applicable dans la mesure où la requérante est liée contractuellement à la BNP Paribas contrairement aux autres banques qui sont des sociétés de droit étranger, que seule la responsabilité délictuelle de ces sociétés peut être engagée, que l'article 1994 du code civil ne saurait servir de fondement juridique à cette action en responsabilité. À cet égard, elles rappellent que le lien de connexité exigé par l'article 8 doit être apprécié en fonction de la nature semblable ou différente de la responsabilité recherchée à l'occasion des différentes demandes et en concluent que deux demandes d'une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées, l'une, sur la responsabilité contractuelle, et l'autre, sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité. De plus, elles relèvent que les fautes alléguées sont distinctes : le traitement d'un ordre de virement par la BNP Paribas et la vigilance lors de l'ouverture et de la gestion d'un compte pour les banques étrangères, et que l'unicité du préjudice invoqué résulte des seules demandes formulées par le demandeur. Par ailleurs, elles considèrent que l'article 18 du règlement européen n°1215/2012 est inapplicable au cas d'espèce, déniant sa qualité de mandataire substituée de la demanderesse à l'instance et soutenant que l'opération litigieuse ne peut s'analyser comme une vente à tempérament d'objet mobilier corporels ou d'un prêt ou de toute opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets. Enfin, elle souligne que le lieu du dommage n'est pas le domicile de Mme [N], mais le lieu d'établissement de la banque défenderesse, ce qui permet également de retenir la compétence des juridictions espagnoles au titre de l'article 7§2 du règlement. La société Cajamar Caja Rural a conclu dans le même soutenant les mêmes moyens à l'appui de l'exception d'incompétence qu'elle soulève au profit des juridictions espagnoles en vertu des articles 7 et 8 du règlement européen n° 1215/2012. Elle ajoute que l'article 17 de ce règlement est inapplicable au cas d'espèce, la demanderesse à l'instance n'ayant pas la qualité de consommateur. Mme [N] pour conclure au rejet de l'exception fait valoir que son action en responsabilité initiée à l'endroit de la banque française et des banques étrangères repose sur un fondement contractuel et qu'un lien de connexité existe entre les demandes qu'elle a formées. Devant le juge de la mise en état, selon les énonciations de l'ordonnance déférée, la société BNP Paribas s'en est rapportée à justice sur l'incident soulevé par les sociétés Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria et Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria France. La société société PPS EU ont en fait de même. Sur ce, Tout d'abord, il est à relever qu'il y a lieu de statuer sur la compétence en faisant application des seules dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l'action est engagée contre la société Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria, société ayant son siège social en Espagne, et donc à l'exclusion des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile. Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, "Compétence") qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Aux termes de l'article suivant - article 5, paragraphe premier, même chapitre - les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II. Aussi, par exception au principe posé par l'article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d'une action dirigée contre des personnes domiciliées à l'étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8 dudit réglement. Sur l'application de l'article 7-2 : Les appelants reprochent au juge de la mise en état de ne pas avoir répondu sur ce point. En l'espèce la compétence des juridictions françaises ne saurait être fondée sur l'article 7-2 du réglement selon lequel : 'Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre (...) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'. En effet, il est de principe que la formulation selon laquelle 'le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire' vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l'évènement causal à l'origine de ce dommage. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d'interprétation stricte, et un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre État membre ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de point de rattachement pertinent. Mme [Z] reproche, notamment, aux deux sociétés de droit espagnol, d''avoir manqué de vigilance relativement aux activités de leurs clients. Or, cet événement s'est nécessairement produit au lieu où se trouve le compte ouvert dans les livres de l'établissement bancaire, c'est à dire en Espagne. Ainsi, les dispositions de l'article 7.2 du Règlement, au cas d'espèce ne confèrent pas compétence au tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l'action en responsabilité intentée par Mme [Z] à l'encontre des sociétés Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria. Sur l'application de l'article 8-1 : En vertu de l'article 8, point 1, du Règlement, sur lequel se fonde subsidiairement Mme [N] quant à la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées à l'encontre de la société de droit espagnol Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria, s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4, paragraphe 1, de ce Règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour l'application de cet article, dont le critère de compétence est également d'interprétation stricte, l'appréciation de l'existence du lien de connexité et donc du risque de décisions inconciliables en présence d'une même situation de fait et de droit, n'exige pas l'identité de fondements juridiques, dès lors qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'Etat membre où au moins l'un d'eux a son domicile. En l'espèce, subsidiairement Mme [N] a fait assigner en responsabilité la société BNP Paribas et autres, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds qu'elle croyait investir. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Sans préjuger de leur bienfondé, il appert de prime abord que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il doit être souligné que la banque étrangère, qui détient ou a détenu dans ses livres, un virement en provenance de France susceptible d'avoir un caractère frauduleux ne peut estimer raisonnablement imprévisible d'être attraite, de ce fait, devant les juridictions françaises. Bien au contraire, l'internationalisation croissante des relations bancaires via le développement de l'utilisation des moyens de communication électroniques ne peut que rendre insignifiante l'imprévisibilité pour un établissement bancaire, d'être poursuivi à l'étranger pour une opération à caractère international suspectée d'être frauduleuse à un moment ou à un autre de son déroulement. Aussi, les actions en responsabilité intentées par Mme [N] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et par suite, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n°19-17.345). Il y a identité de situation de fait en ce qu'à l'origine du préjudice dont se plaint Mme [Z] à savoir la perte des fonds investis, il s'agit d'une seule et unique opération, soit le virement bancaire d'une même somme d'un compte vers un autre, et le fait que cette opération se déroule en deux temps - un ordre de virement traitée par la banque de départ, puis la réception par la banque étrangère teneur du compte du bénéficiaire - n'ôte rien au fait que ces deux étapes sont indissociables l'une de l'autre. Par ailleurs, le fait, mis en avant par la banque appelante, que les actions exercées contre la banque française d'une part et contre la banque espagnole d'autre part, reposent sur des fondements juridiques différents, n'a pas pour conséquence nécessaire d'écarter tout risque de décisions inconciliables entre elles. En toutes hypothèses un tel risque existe, en particulier, dans le cas où l'un des juges retiendrait, pour des motifs de fait ou de droit, que la banque dont il a à juger du comportement ne serait responsable qu'à hauteur d'une certaine proportion du dommage, et où le juge de l'autre état, de son côté, retiendrait que la banque dont il est devant lui invoqué la responsabilité est tenue pour un quantum qui n'en fait pas le complément. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants les conditions posées par l'article 8-1 du Réglement sont bel et bien réunies et l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle déclare le tribunal de Paris compétent pour connaitre des demandes formées par Mme [N] à l'encontre des sociétés de droit espagnol. Il convient par ailleurs de relever que la demanderesse ne se fonde pas sur les articles 17 et 18 du règlement européen n° 1215/2012 pour retenir la compétence des juridictions françaises. En outre, il existe un risque que des décisions judiciaires inconciliables soient rendues si le tribunal de céans se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes à l'encontre d'une partie des banques étrangères, étant ajouté que toutes les banques étrangères assignées n'ont pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises. Il convient par conséquent de rejeter les deux exceptions d'incompétence. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles Les banques appelantes qui échouent dans leurs demandes, supporteront les dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu par équité, d'allouer de somme supplémentaire à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria et la société Banco [Localité 11] Vizcaya Argentaria France d'une part, et la société Cajamar Caja Rural d'autre part, à supporter les entiers dépens de l'incident en appel, chacune à hauteur de la moitié ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel sur incident. ****** LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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