Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Bourgogne, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 11 septembre 1990 par la société La Bourgogne en qualité de peintre chef d'équipe, a été licencié pour faute grave le 22 février 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir licencié le salarié 25 jours après les faits reprochés, ce délai étant nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement et l'employeur ayant réagi immédiatement après ceux-ci, que le fait d'organiser sur un chantier, sans l'accord de l'employeur, une collation accompagnée de boissons alcoolisées constitue une faute grave, de deuxième part, que ce fait constitue, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que le seul fait reproché au salarié, à savoir l'organisation, un quart d'heure avant la fin de l'horaire de travail et en fin de semaine, d'une collation pour récompenser les salariés de son équipe qui avaient accompli des heures supplémentaires, rapproché du caractère tardif du licenciement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider que le fait reproché au salarié n'était pas une cause sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bourgogne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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