Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2414793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414793
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis et portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait de l'irrégularité de son séjour elle se retrouve privée de ses droits sociaux et dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond n'a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requérante, qui par ailleurs ne soulève aucun moyen apparaissant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, n'établit pas la recevabilité de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414793
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