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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-40.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.020

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOFAVI Intermarché, dont le siège est ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section commerce), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ancien chemin de Montmeyan à Tavernes (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SOFAVI Intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société SOFAVI Intermarché le 1er octobre 1991 et a été licenciée le 23 septembre 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts à la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que la brusque rupture du contrat de travail était une sanction disproportionnée par rapport aux fautes commises ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et, d'autre part, que la salariée n'avait invoqué aucun préjudice particulier résultant des circonstances de la rupture, le conseil de prud'hommes, qui s'est prononcé par des motifs contradictoires, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; Condamne Mme X..., envers la société SOFAVI Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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