Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel X..., demeurant Domaine Les Pins Francs, lieudit Damanieu Cardan, 33410 Cadillac,
2 / M. Ory X..., demeurant ... le Pont,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la compagnie AXA Assurances, dont le siège est Parc Technologique Europarc, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie AXA Assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que les juges du fond, statuant sur une demande en nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, apprécient souverainement la mauvaise foi de l'assuré ;
que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la compagnie AXA Assurances la somme de 10 000 francs ;
Condamne MM. Daniel et Ory X... à payer, chacun, une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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