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Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-15.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.245

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière MARECHAL EXELMANS, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., prise en la personne de son représentant légal, la société OFIBA, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de Monsieur Camille A..., demeurant à Z... Carel, avenida Santa Teresa, La Floresta Caracas (Venezuela), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI Maréchal Exelmans, de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1987) que M. A..., bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente d'un ensemble immobilier, l'a cédée le 11 septembre 1974 à deux sociétés qui ont constitué la société civile immobilière Maréchal Exelmans, en vue de réaliser les constructions que l'acquéreur s'obligeait de livrer pour payer le prix de la vente, passée par acte authentique le 25 septembre suivant ; que, se prévalant de conventions conclues le 25 octobre 1974 avec les premiers porteurs de parts de la SCI, puis le 18 décembre avec la SCI elle-même, M. A... a assigné celle-ci pour obtenir paiement d'un solde de commissions ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en écartant le moyen tiré de la nullité de la convention pour cause illicite, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'arrêt, qui s'est borné à se référer aux conclusions de l'expert et du Ministère Public, sans énoncer le moindre motif propre, a violé les articles 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, la cause illicite d'une convention peut être invoquée par toutes les parties de sorte que l'arrêt a violé les articles 6 et 1131 du Code civil et 1840 du Code général des Impôts" ; Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce chef, ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. A... n'avait commis aucune dissimulation, qu'il ne pouvait retirer aucun avantage fiscal de l'opération relevant d'un régime complexe et qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que la convention visait à priver le Trésor d'impôts légalement exigibles, le moyen, abstraction faite d'un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la prétention de la SCI à la nullité, pour absence de cause, de la convention que lui opposait M. A..., l'arrêt retient que les parties avaient pu valablement convenir que la renonciation définitive de M. A... à tout recours contre la SCI et ses associés du chef d'une part, du permis de construire, d'autre part, de la promesse de vente, constituait la contrepartie de la rémunération stipulée au bénéfice de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... n'avait pas soutenu que telle était la cause de la convention litigieuse, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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Cour de cassation 1988-03-23 | Jurisprudence Berlioz