Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2427863
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427863
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. C B, représenté par la SCP Boutet-Bourdeaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à sa nomination en qualité de notaire salarié au sein de l'office dont est titulaire Mme A D à la résidence de Paris, et la décision du 20 juin 2024 par laquelle le chef de bureau de la gestion des officiers ministériels du ministère de la justice a confirmé le maintien du refus de nomination dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée à son encontre par la société par actions simplifiées (SAS) Thibierge notaires et des suites à donner à l'audience de mise en état prévue le 29 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de de faire droit à sa demande de nomination, dans l'attente du jugement du fond et à titre provisoire, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige mettent immédiatement et gravement en péril la viabilité économique de l'office notarial de Me Mac-Connell au sein duquel il a vocation à être nommé notaire salarié, qu'elles portent manifestement atteinte à sa réputation professionnelle et que le délai anormalement long de l'instruction de son dossier par le ministère de la justice fait obstacle à ce qu'il puisse exercer sa profession selon les modalités qu'il a librement choisies ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est remplie dès lors que la décision implicite de rejet a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car le principe du contradictoire a été méconnu, que la décision du 20 juin 2024 a été édictée par une autorité incompétente, que les deux décisions sont entachées d'erreur de droit dans lamesure où le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait légalement se fonder sur la seule existence d'une plainte pénale et sur le contenu de l'assignation de la SAS Thibierge notaires pour rejeter sa demande et qu'elles sont entachées d'erreur d'appréciation dans la mesure où il remplit les conditions requises par l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2418196 enregistrée le 4 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions litigieuses.
Vu :
- le décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, notaire, ancien associé de l'étude de la société par actions simplifiées (SAS) Thibierge notaires, a sollicité le 22 décembre 2023 auprès du garde des sceaux, ministère de la justice, sa nomination en qualité de notaire salarié au sein de l'office notarial de Me D à la résidence de Paris. Le 22 mars 2024, le chef du bureau de la gestion des officiers ministériels lui a demandé d'apporter des modifications au contrat de travail envisagé et de présenter ses observations sur certains éléments portés à sa connaissance. M. B y a répondu par un courrier du 17 avril 2024. Par un courrier du 20 juin 2024, le chef de bureau de la gestion des officiers ministériels du ministère de la justice a indiqué à M. B qu'il apparaissait " pertinent () d'attendre " les suites à donner au dépôt d'une plainte formée son encontre par la SAS Thibierge notaires et à l'audience de mise en état prévue le 29 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Paris. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande et de celle de la décision du 20 juin 2024.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
3. En l'espèce, si la demande présentée par M. B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 22 février 2024, le courrier du 20 juin 2024 doit être regardé comme l'ayant explicitement rejetée. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette seconde décision qui s'est substituée à la première.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2024, M. B se prévaut de ce que celle-ci met immédiatement et gravement en péril la viabilité économique de l'office notarial de Me Mac-Connell au sein duquel il a vocation à être nommé notaire salarié, qu'elle porte manifestement atteinte à sa réputation professionnelle et que le délai anormalement long de l'instruction de son dossier par le ministère de la justice fait obstacle à ce qu'il puisse exercer sa profession selon les modalités qu'il a librement choisies. Toutefois, s'il allègue que le refus aura pour effet à très brève échéance non seulement le départ de clients indispensables à la pérennité de l'office de Me Mac-Connell où il doit être nommé, mais encore la remise en cause des financements sur lesquels comptait l'étude pour son développement en produisant des courriers de clients et de sa banque, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que le refus litigieux mettrait actuellement en péril la survie économique de cet office. Par ailleurs, les seuls courriers produits émanant de clients de M. B ne sont pas davantage de nature à établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa réputation professionnelle à raison de la décision en litige, alors qu'il fait l'objet par ailleurs d'une procédure judiciaire à l'initiative de la SAS Thibierge notaires pour des faits d'une gravité particulière. Enfin, le seul écoulement du temps concernant l'instruction de sa demande ne saurait établir, par lui-même, le caractère urgent de la mesure de suspension sollicitée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, qu'il a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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