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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-47.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-47.588

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 15 décembre 1987 par Mme Y... en qualité de préparatrice en pharmacie, à temps partiel, sans contrat de travail écrit ; qu'après avoir sollicité auprès de son employeur le paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet, elle l'a informée par lettre du 27 février 1998 de sa démission à compter du 31 mars 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 octobre 2002) d'avoir décidé que la démission de la salariée s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné l'employeur à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en imputant la démission de la salariée à la faute de son employeur, exclusivement à partir du "rapprochement" de deux lettres écrites unilatéralement par la salariée démissionnaire elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations légales en matière d'horaires de travail et de règlement de salaires, a pu décider que ce comportement fautif entraînait une rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-15 | Jurisprudence Berlioz