Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-12.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.874
Date de décision :
23 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, dans l'affaire opposant :
- Mme Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la région choletaise, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que Mme X..., masseur-kinésithérapeute, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour 12 séances de drainage lymphatique des membres inférieurs prescrites à un assuré, qu'elle a cotées AMK7+7/2; que la Caisse, considérant que ces actes ne figuraient pas à la nomenclature, n'a accepté de les prendre en charge que selon la cotation AMK7, par assimilation à un acte inscrit ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce que l'assimilation à la rééducation du membre inférieur complet a été reconnue et que deux membres étaient concernés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes prescrits ne figuraient pas à la nomenclature générale des actes professionnels et que celle-ci étant d'application stricte, l'organisme social pouvait seul les assimiler à des actes de même importance inscrits à cette nomenclature et fixer le coefficient de leur remboursement sur avis du contrôle médical, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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