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Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-82.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.655

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE VALENCE DE A... Yolande, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 13 avril 1994, qui, pour homicides et blessures involontaires, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a reçu les parties civiles en leur constitution ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, des articles 221-6, 222-19 du nouveau Code pénal, des articles 6-4-1 à 6-4-1-4 des "conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien" annexées à l'arrêté du 25 février 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yolande Y... coupable d'homicide involontaire et de coups et blessures ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et, en répression, l'a condamnée aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure, et notamment de la déclaration de Yolande Y..., que si le dossier de vol a été soumis à Didier Z... dès le samedi 17 décembre 1988, soit quatre jours avant l'exécution de la mission litigieuse, initialement fixée au 19 décembre, ce dernier n'avait pas pu préparer ce vol avec toute la minutie et l'exigence nécessaires puisque, d'une part, il s'envolait le jour même pour effectuer la dépose d'un père noël à Montceau-les-Mines et que, d'autre part, les pilotes n'étaient pas autorisés à emporter les dossiers de vol à leur domicile ; qu'en outre, le pilote n'avait reçu confirmation de sa mission que le matin même de son départ et que, préoccupé par les préparatifs matériels et techniques de l'appareil qu'il devait utiliser, ce qui ne peut lui être reproché, il ne pouvait, de ce fait, s'investir dans l'organisation du plan de vol, ce qui lui aurait permis de prévoir de manière précise son trajet et le temps nécessaire pour accomplir sa mission aller et retour, et notamment porter sur le plan de vol technique la gestion du carburant, conformément aux prescriptions de l'article 3-2 du manuel d'exploitation ; "alors que la fonction de commandant de bord d'un hélicoptère telle qu'elle est définie par l'arrêté du 25 février 1985 comprend toutes les décisions nécessaires pour l'exécution de la mission et toutes les tâches prévues par le Code de l'aviation civile, lesquelles incluent celles relevant de la fonction de navigation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Didier Z... avait été informé de la mission litigieuse quatre jours avant sa réalisation, soit le samedi 17 décembre 1988, sans rechercher, si malgré un vol consistant uniquement en la dépose d'un père noël, il n'avait pu, au moins le lundi et mardi suivants, prendre en charge la fonction de navigation qui lui incombait en tant que commandant de bord ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 319 et 320 du Code pénal, des articles D. 421 et suivants du Code de l'aviation civile, des articles L. 421-1 et suivants du même Code, de l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yolande Y... coupable d'homicide involontaire et de coups et blessures ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et, en répression, l'a condamnée aux peines de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; "aux motifs que, quelles que soient les qualifications obtenues par Didier Z... pour le pilotage des hélicoptères, encore qu'il soit surprenant de constater que pour l'appareil litigieux, celles-ci lui aient été délivrées par Guy X..., certes instructeur agréé par la DGAC, mais lui-même au service de la société Héli-Courly en qualité de pilote free-lance, Yolande Y... devait s'assurer, en tant que gérante d'une société de transports aériens de personnes, que l'intéressé avait la capacité, par sa compétence et sa connaissance technique des appareils, d'assurer dans des conditions totales de sécurité le convoyage de passagers ; qu'il n'est pas superfétatoire de rappeler que Didier Z... ignorait par exemple le mode de mise en service du système de chauffage de l'hélicoptère Bell Ranger et que ce qu'il pensait être un voyant de niveau de carburant, servait en réalité à prévenir le pilote d'une défaillance de la pompe ; enfin, que les insuffisances de Didier Z... sont démontrées par les nombreuses contradictions contenues dans les diverses déclarations sur les dépenses de carburant lors du survol des massifs montagneux, par son erreur quant à la position lors de sa prise de contact avec l'aéroport de Satolas et par sa manoeuvre, à contresens, d'autorotation, lors de l'arrêt de la turbine peu avant la chute de l'appareil ; que cette méconnaissance d'une manoeuvre salvatrice peut se comprendre au demeurant au vu des conclusions des experts qui indiquent que les rotors des appareils de type Ranger Bell ont un sens de rotation inverse à ceux des hélicoptères de construction française, tels que ceux utilisés par l'armée pour laquelle Didier Z... avait effectué environ 500 heures de vol sur un total de 644 heures, avant d'effectuer son dernier vol militaire le 26 août 1987 ; qu'à cet égard, l'intéressé a affirmé aux débats n'avoir jamais tenté, au cours de sa formation, de manoeuvrer d'autorotation moteur coupé, même durant ses activités militaires, une telle pratique étant de fait prohibée pour prévenir tout dommage matériel aux appareils ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Yolande Y... faisait valoir que, n'étant pas elle-même pilote et n'ayant qu'une formation paramédicale, elle ne disposait, à l'instar de nombreux dirigeants de transports aériens, d'aucune capacité technique pour émettre un avis sur les qualités professionnelles de son employé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, qui était déterminant dans la mesure où il permettait à Yolande Y... de se dégager de sa responsabilité pénale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'autre part, que, faute d'avoir caractérisé en quoi Yolande Y... avait manqué à ses obligations, telles qu'elles résultent de l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, et d'avoir précisé quelle réglementation elle aurait enfreint, et donc en quoi elle avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un hélicoptère, exploité par la société de transport aérien Héli-Courly, s'est écrasé au sol après plusieurs heures de vol, à la suite d'une panne de carburant ; que les deux passagers de l'aéronef ont été tués dans l'accident, le pilote, Didier Z..., étant sévèrement blessé ; que ce dernier a été poursuivi pour homicides involontaires, ainsi que la gérante de la société Héli-Courly, Yolande Y..., citée, en outre, pour blessures involontaires sur la personne de son coprévenu ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Yolande Y..., les juges du second degré, après avoir caractérisé les fautes commises par le pilote dans l'exécution de sa mission, relèvent que ce dernier, qui ignorait certaines des spécificités techniques de l'hélicoptère qui lui était confié, n'a disposé ni du temps, ni des informations nécessaires à la préparation d'un plan de vol sérieux ; qu'ils énoncent que ces manquements, imputables à l'exploitante de la société de transport aérien, tenue notamment de contrôler la compétence de ses pilotes, ont contribué à la réalisation de l'accident, en créant les conditions qui l'ont rendu possible ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant, sans méconnaître les prescriptions du Code de l'aviation civile et des règlements pris pour son application, l'imprudence et la négligence de la prévenue, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre celle-ci dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 319 et 320 du Code pénal, applicables en l'espèce ; Que, dès lors, les moyens, qui reviennent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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