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Tribunal Administratif de la Guyane, 27 octobre 2023. 2301908

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2301908

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A C soumet au tribunal un recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête introduite par Mme A C est un recours gracieux adressé à la préfecture de la Guyane. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux. Par suite, la requête de Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le président, Signé O. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. PROSPER

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