Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-13.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.489
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Omega, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2°) M. Jean, François X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Compagnie française de recouvrement commerciaux (COFRECO), dont le siège est ... (2e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Omega et de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société COFRECO, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 janvier 1989) que M. X..., après avoir démissionné de son emploi salarié au sein de la société Sofreco à laquelle il était lié par une clause de non-concurrence, a créé avec son épouse la société Omega consultants (société Omega) qui exerce une activité de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux semblable à celle de la société Sofreco ; que cette dernière a assigné à la fois M. X... et la société Omega pour concurrence déloyale en paiement de dommages-intérêts et en cessation de cette activité ; Attendu que M. X... et la société Omega reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la responsabilité du salarié à qui son ancien employeur reproche d'avoir violé une clause de non-concurrence revêt un caractère nécessairement contractuel ; que la cour d'appel, qui a condamné le salarié pour des actes de concurrence déloyale commis envers son ancien employeur et donc sur un fondement délictuel, après avoir décidé qu'il avait violé les termes de la clause de non-concurrence qui le liait à ce dernier, a
donc violé les articles 1382 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est licite que si elle ne met pas le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer l'activité qui lui est propre ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que M. X... "ne pouvait trouver aucune excuse" à l'installation de la société Omega dans l'un des départements spécialement interdits par la clause, sans rechercher si, en fait, comme il l'affirmait, cette clause ne l'empêchait pas d'exercer sa profession dans l'ensemble des départements français, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déclarant que M. X... avait violé la clause de non-concurrence, sans caractériser sa participation effective à
l'activité concurrente de celle de son ancien employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence souscrite par M. X... était limitée dans le temps et lui permettait de déterminer facilement le secteur géographique où il lui demeurait loisible de s'installer, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la validité de cet engagement ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que ladite clause interdisait à M. X... de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée à une firme concurrente, la cour d'appel a pu retenir qu'en créant avec son épouse la société Omega dont il détenait la moitié des parts, il a manqué à l'obligation qu'il avait souscrite, d'où il résulte que la faute retenue ne pouvait être que contractuelle ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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