Texte intégral
Arrêt n° 474
du 11/09/2024
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNWS
IF/ACH
Formule exécutoire le :
11/09/2024
à :
- DEVARENNE
- ALMEIDA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 20 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section COMMERCE (n° F 22/00057)
REGIE DU SMIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] a été embauché par le syndicat Régie du Smis (ci-après la Régie du Smis) à compter du 20 avril 2007 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er septembre 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur d'autocars.
Le 4 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2022.
Par courrier du 24 février 2022, il a été licencié pour faute et dispensé d'effectuer son préavis.
Le 8 septembre 2022, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [T] [K] était sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la Régie du Smis à verser à M. [T] [K] les sommes de :
' 21 550,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Régie du Smis à rembourser à Pôle Emploi, en application des articles L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;
- débouté M. [T] [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Régie du Smis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Le 21 décembre 2023, la Régie du Smis a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [K] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024 pour être mise en délibéré au 11 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 7 mai 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Régie du Smis demande à la cour:
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de dire et juger que le licenciement de M. [T] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la procédure de licenciement de M. [T] [K] est régulière ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [K] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 550,36 euros ;
- de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme égale à trois mois de salaire ;
- de condamner M. [T] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [T] [K] aux dépens d'appel.
Dans ses écritures remises au greffe le 25 mars 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner la Régie du Smis au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
- condamner la Régie du Smis aux dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [T] [K] a été licencié le 24 février 2022 pour faute.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Toutefois, le doute bénéficie au salarié.
Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
"Suite à notre entretien préalable du 21 février 2022, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Les faits invoqués à l'appui de cette décision, tels qu'ils vous l'ont été exposés sont, nous vous le rappelons, les suivants:
Mardi 1er février 2022, sans l'intervention des parents d'élèves, vous alliez prendre la route avec des enfants de maternelle et primaire sans leur mettre la ceinture de sécurité, cela en étant conscient de la situation.
Ces faits qui mettent en cause la bonne marche de l'entreprise sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les explications recueillies auprès de vous n'ont pas permis de modifier cette appréciation."
Les faits reprochés sont établis par trois emails de mères d'enfants, adressés à La Régie du Smis le 1er février 2022, dans lesquels elles font part de leur mécontentement suite au refus de M. [T] [K] d'attacher les enfants, le matin même, et par l'attestation de la gestionnaire administrative et financière qui explique avoir reçu le 1er février 2022 aux environs de 8 heures des appels téléphoniques de parents d'élèves mécontents concernant la tournée de M. [T] [K] et son refus d'attacher les enfants de maternelle.
M. [T] [K] ne conteste pas son refus. En revanche, il affirme que cette tâche ne relevait pas de ses missions mais de celles de l'accompagnatrice qui était absente à cette date. Il reproche, en outre, à son employeur de ne pas avoir pris les mesures pour remédier aux multiples absences de cette dernière malgré ses sollicitations et d'avoir été contraint, à de nombreuses reprises, d'assurer seul les ramassages scolaires.
Il ressort des mails des parents d'élèves et de l'attestation de la gestionnaire administrative et financière que M. [T] [K] a motivé son refus de mettre leur ceinture de sécurité aux jeunes enfants par le fait que ce n'était pas son rôle et par crainte d'être accusé de gestes déplacés à leur égard.
Son contrat de travail contient une liste non exhaustive de ses attributions. Comme l'a exactement relevé le conseil de prud'hommes, celles-ci concernent la conduite de l'autocar et son entretien. Aucune tâche n'est relative au port de la ceinture de sécurité.
Aucune des pièces produites par l'employeur ne démontre que la prise en charge et l'installation des enfants dans le car incombaient à M. [T] [K].
Il est par ailleurs établi, par les mails et l'attestation précédemment évoqués, qu'à la date des faits reprochés, l'accompagnatrice était absente, qu'à la demande des parents M. [T] [K] a autorisé une mère de famille à monter dans le bus afin d'attacher les enfants et qu'à l'arrivée des enfants à l'école il n'y a eu aucune difficulté et qu'il n'a pas été nécessaire qu'un adulte de l'école monte dans le bus puisque les jeunes enfants ont été aidés par les plus grands pour détacher leur ceinture de sécurité.
Si la Régie du Smis fait justement valoir que dans le cadre des transports scolaires, aucun accompagnateur n'est réglementairement imposé mais seulement préconisé, notamment pour les plus jeunes usagers, par la circulaire interministérielle numéro 94-071 du 23 mars 1995 relative à l'amélioration des transports scolaires et par le guide à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires pour la sécurité dans les transports scolaires, il n'en demeure pas moins que l'organisateur du transport est tenu de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des enfants transportés.
Dans ce cadre, il est établi que M. [T] [K] effectuait habituellement les transports scolaires en présence d'une accompagnatrice.
Toutefois, les mails et sms échangés entre M. [T] [K] et son employeur, que le salarié produit aux débats, établissent également qu'il était souvent confronté à des absences de l'accompagnatrice, mais qu'il lui était néanmoins demandé d'assurer les ramassages scolaires.
Le 6 décembre 2021, notamment, l'employeur adressait à M. [T] [K] un email en ces termes : "je vous confirme notre entretien téléphonique de ce jour concernant l'absence de votre accompagnatrice le 6/12/2021 et le 7/12/2021. Nous vous demandons de bien vouloir effectuer votre service sans accompagnatrice, n'ayant à ce jour personne pour la remplacer".
Dans la mesure où, en application de son contrat de travail, M. [T] [K] devait seulement conduire le bus et l'entretenir, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir attaché les enfants alors qu'il incombait à l'employeur d'assurer, comme cela était le cas habituellement, la présence d'une personne dans le bus pour s'occuper des enfants et garantir leur sécurité.
Le licenciement de M. [T] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
' sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [T] [K] peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant doit être fixé entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de M. [T] [K] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d'une ancienneté de quinze ans et compte tenu de l'effectif de La Régie du Smis dont il n'est pas démontré qu'il est inférieur à 11 salariés, M. [T] [K] peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et treize mois de salaire brut.
M. [T] [K] qui a suivi plusieurs formations organisées par Pôle emploi justifie qu'il percevait toujours les allocations d'aide au retour à l'emploi en février 2024.
Le salaire moyen mensuel perçu par M. [T] [K] au cours des douze mois qui ont précédé le licenciement s'élève à la somme de 1 657,72 euros.
En considération notamment de ces éléments, des circonstances de la rupture, de l'âge de M. [T] [K] au jour de son licenciement (59 ans), de son salaire moyen mensuel ( 1 657,72) euros, La Régie du Smis sera condamnée, par infirmation du jugement, à lui payer la somme de 12 000 euros.
' sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par le salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies en l'espèce , le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Régie du Smis qui succombe en appel comme en première instance doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement est complété en ce sens.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a condamné la Régie du Smis au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
L'appelante est condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce chef de jugement et y ajoutant,
Condamne le syndicat La Régie du Smis à payer à M. [T] [K] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Déboute le syndicat La Régie du Smis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat La Régie du Smis à payer M. [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne le syndicat La Régie du Smis aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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